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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-22.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.433

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2146 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 octobre 2000), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (Caisse d'épargne) a, par acte du 7 février 1990, consenti un cautionnement au profit de M. X..., valable jusqu'au 1er avril 1991 ; que M. Y... a garanti cet engagement par une inscription d'hypothèque régularisée le 15 avril 1990 ; que le 1er juillet 1990, la Caisse d'épargne a consenti un nouveau cautionnement valable jusqu'au 30 juin 1992 ; qu'aux termes de cet acte, M. Y... a promis de constituer une garantie hypothécaire ; que la régularisation de l'inscription hypothécaire n'est jamais intervenue ; qu'après paiement des dettes cautionnées, la Caisse d'épargne a délivré un commandement de saisie à M. Y..., sur le fondement de la première inscription régularisée ; qu'à la suite de l'annulation de ce commandement, elle a assigné M. Y..., en dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de faire souscrite dans l'acte du 1er juillet 1991 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que vainement la Caisse d'épargne prétend avoir agi dans un délai raisonnable en sommant M. Y... le 16 juillet 1997, soit six années après l'acte de 1991, de régulariser l'inscription d'hypothèque qu'il s'était engagé à consentir dans l'acte sous seing privé en date du 1er juillet 1991 alors que la Caisse d'épargne n'ignorait pas, pour avoir signé cet acte, que son second cautionnement prenait fin le 30 juin 1992 et que M. Y... avait déclaré consentir une inscription hypothécaire en garantie de ce cautionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la convention ni la loi ne fixe un délai pour la prise d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz