Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette de Z..., demeurant Westerloo Y... Markt , 40 AB 2280 (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la société Occa-Mat, société à responsabilité limitée dont le siège est Route nationale 17, 60700 Fleurines,
2 / de la société Mécanisation forestière, anciennement dénommée Reihtabas, dont le siège social est ..., actuellement en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, M. Dominique X..., ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme de Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Occa-Mat, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme de Z..., se plaignant de vices affectant le tracteur d'occasion qu'elle avait commandé auprès de la société Occa-Mat, a assigné celle-ci et la société Reihtabas en indemnisation ;
que l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 1999) a rejeté la demande engagée contre la société Occa-Mat au motif que celle-ci avait agi en qualité de mandataire, et a déclaré irrecevable l'appel incident dirigé contre la société Reihtabas ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Merfeld, président, Mmes Planchon et Kapella, conseillers, et que, lors du prononcé, ont siégé Mme Kapella, conseiller désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 15 décembre 1998 pour remplacer dans le service de l'audience le président de la 1ère Chambre, empêché, Mme Planchon et M. Bougon, conseillers ;
Attendu, sur la première branche, que l'ordonnance du 15 décembre 1998 n'interdisait pas à Mme Merfeld de siéger à l'audience des débats et du délibéré du 3 septembre 1999 ;
Attendu que le rejet de la première branche rend la seconde branche inopérante ;
Attendu, sur la troisième branche, que la minute a été régulièrement signée par Mme Planchon, conseiller le plus ancien, qui avait assisté aux débats et pris part au délibéré ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a constaté que le bon de commande à en-tête Occa-Mat mentionnait que cette société agissait pour le compte de la société Reihtabas ; qu'elle a ajouté que la livraison avait été effectuée par celle-ci et que la facture était établie sur son papier à en-tête ; que, de ces constatations et énonciations, il résulte que Mme de Z... savait, dès la conclusion de la vente, que la société Occa-Mat agissait en qualité de mandataire de la société Reihtabas, venderesse ; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le troisième moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Z... aux dépens ;
Condamne Mme de Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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