Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 23 NOVEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 385
Rôle N° RG 23/03671 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK55L
[B] [Y]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE
C/
[O] [M]
[Z] [D] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LAFRAN ET ASSOCIES
Me [N] [V]
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1449.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [Y]
né le 27 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, sis [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de son syndic en exercice, M. [A] [Y] et Mme [J] [I] épouse [Y] domiciliciés [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [M]
né le 22 Novembre 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [D] épouse [M]
née le 31 Décembre 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] et Mme [Z] [D] épouse [M] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Leur fonds jouxte le fonds situé [Adresse 1] à [Localité 2], lequel a par actes notariés du 1er mars 2018, été divisé en deux lots soumis au statut de la copropriété : le lot n° 2 a fait l'objet d'une donation à M. [B] [Y], tandis que le lot n° 1 a été conservé par ses parents.
Le lot n° 2 est composé d'un droit à bâtir situé au premier étage comprenant un escalier en jouissance exclusive, deux terrasses en jouissance exclusive, un droit à construire d'une habitation avec mezzanine et les 446/1000èmes des parties communes générales et les 514/1000èmes des charges communes spéciales du bâtiment.
Les travaux de surélévation ayant été entrepris, M. [O] [M] et Mme [Z] [D] épouse [M] ont fait assigner M. [B] [Y], puis le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en intervention forcée, en suppression de vues droites et obliques sur leur terrain.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, a statué en ces termes « DECLARE Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Monsieur [B] [Y] ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] de leur demande de suppression de vue, CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété de Monsieur [B] [Y] située [Adresse 1] à [Localité 2], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation du mur privatif ; DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] aux entiers dépens de la procédure ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [O] [M] et Mme [Z] [D] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 7 mars 2023 [B] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] sollicitent la rectification de la mention erronée de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] qui empiéterait sur la propriété de Monsieur [Y] au lieu et place de celle du syndicat des copropriétaires en ces termes :
en page 6 de la décision :
« En I'espèce, il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 septembre 2019 que la gouttière en polychlorure de vinyle appartenant aux époux [M] est appuyée sur I'arase du mur mitoyen déborde et empiète en surplomb sur le fond de Monsieur [B] [Y] .
En conséquence, eu égard à cette emprise irrégulière sur le fonds de Monsieur [B] [Y], la démolition de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] sera ordonnée, sous astreinte afin de s'assurer de l'effectivité de la décision.''.
Par :
«En I'espèce, il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 septembre 2019 que la gouttière en polychlorure de vinyle appartenant aux époux [M] est appuyée sur I'arase du mur mitoyen déborde et empiète en surplomb sur le fonds du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, eu égard à cette emprise irrégulière sur le fonds du syndicat des copropriétaires la démolition de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] sera ordonnée, sous astreinte afin de s'assurer de l'effectivité de la décision.».
et en page 7 de la décision
« CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [N] [D] épouse [M] à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété de Monsieur [B] [Y] située [Adresse 1] à [Localité 2], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision »
par
« CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [N] [D] épouse [M]
à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision » ;
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023 les époux [M] demandent à la cour de rejeter la demande de rectification aux motifs que la demande de rectification conduirait à prononcer des condamnations que ne comporte pas le jugement entrepris, et conduirait la cour à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle ou de l'omission de statuer
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L'erreur doit notamment s'apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l'espèce, il s'évince du jugement entrepris que dans ses conclusions notifiées le 17 septembre 2020 le syndicat des copropriétaires demandait à titre reconventionnel d'ordonner le retrait de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] en ce que cet ouvrage empiète sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et ce, sous astreinte de 300€.
Il s'infère nécessairement de la motivation et du dispositif du jugement entrepris une erreur matérielle tenant à la propriété du mur sur lequel est apposé l'ouvrage litigieux et dont la dépose a été mise à la charge des époux [M], sans que cette correction ne soit considérée comme une interprétation compte tenu des termes de la demande formée initialement par le syndicat des copropriétaires.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en rectification de l'erreur matérielle et de rectifier comme suit le jugement prononcé le 24 juin 2021, en ces termes :
en page 6 remplacer :
« En I'espèce, il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 septembre 2019 que la gouttière en polychlorure de vinyle appartenant aux époux [M] est appuyée sur I'arase du mur mitoyen déborde et empiète en surplomb sur le fond de Monsieur [B] [Y] .En conséquence, eu égard à cette emprise irrégulière sur le fonds de Monsieur[B] [Y], la démolition de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] sera ordonnée, sous astreinte afin de s'assurer de l'effectivité de la décision.''.
Par :
«En I'espèce, il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 septembre 2019 que la gouttière en polychlorure de vinyle appartenant aux époux [M] est appuyée sur I'arase du mur mitoyen déborde et empiète en surplomb sur le fonds du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, eu égard à cette emprise irrégulière sur le fonds du syndicat des copropriétaires la démolition de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] sera ordonnée, sous astreinte afin de s'assurer de l'effectivité de la décision.».
et en page 7 de la décision remplacer
« CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [N] [D] épouse [M] à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété de Monsieur [B] [Y] située [Adresse 1] à [Localité 2], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision »
par
« CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [N] [D] épouse [M]
à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision » ;
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
Au vu de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie le jugement prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce sens qu'il y a lieu de remplacer :
en page 6:
« En I'espèce, il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 septembre 2019 que la gouttière en polychlorure de vinyle appartenant aux époux [M] est appuyée sur I'arase du mur mitoyen déborde et empiète en surplomb sur le fond de Monsieur [B] [Y] .En conséquence, eu égard à cette emprise irrégulière sur le fonds de Monsieur[B] [Y], la démolition de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] sera ordonnée, sous astreinte afin de s'assurer de l'effectivité de la décision.''.
Par :
«En I'espèce, il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 septembre 2019 que la gouttière en polychlorure de vinyle appartenant aux époux [M] est appuyée sur I'arase du mur mitoyen déborde et empiète en surplomb sur le fonds du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, eu égard à cette emprise irrégulière sur le fonds du syndicat des copropriétaires la démolition de la gouttière en polychlorure de vinyle des époux [M] sera ordonnée, sous astreinte afin de s'assurer de l'effectivité de la décision.».
et en page 7 :
« CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [N] [D] épouse [M] à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété de Monsieur [B] [Y] située [Adresse 1] à [Localité 2], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision »
par
« CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [N] [D] épouse [M]
à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision » ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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