Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
N° de Minute : 73/24
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN66
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] [P] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de Douai substitué par Me Juliette DARLOY avocate
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002596 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [J] [A]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002597 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
élisant toutes trois domicile à l'étude de Me [X] [Y] notaire
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie FICHELLE, avocate au barreau d'Arras
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 6 mai 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des tutelles de Douai a autorisé [R] [U], majeur protégé sous tutelle, né le [Date naissance 2] 1929, à établir seul un testament.
Par acte authentique du 10 mars 2016, établi par la SELARL [10], notaires associés à [Localité 11], [R] [U] a institué comme légataires universels par moitié Mme [N] [P], sa cousine, et pour l'autre moitié, à parts égales, Mme [M] [S], Mme [D] [G] et Mme [J] [A], ses aides de vie.
[R] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020.
A l'ouverture de la succession, des difficultés dans le règlement de celle-ci sont apparues, Mme [N] [P] refusant de poursuivre les opérations de liquidation compte tenu des dispositions testamentaires précitées.
Par acte en date du 4 juillet 2022, Mme [N] [P] a fait assigner Mmes [M] [S], [D] [G] et [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester les dispositions testamentaires en raison de l'interdiction légale existant au jour de la rédaction du testament de consentir des libéralités testamentaires au profit d'aides de vie à domicile par la personne âgée auprès de laquelle les aides de vie travaillaient.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré Mme [N] [P] recevable en son action ;
- déclaré le testament authentique de [R] [U], établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [10], notaires associés à [Localité 11], régulier en sa forme ;
- déclaré le testament authentique de [R] [U], établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [10], notaires associés à [Localité 11] valide ;
- débouté Mme [N] [P] de sa demande d'annulation du testament de [R] [U], établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [10], notaires associés à [Localité 11] ;
- débouté Mme [N] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouté Mme [M] [S], Mme [D] [G] et Mme [J] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 février 2024, Mme [N] [P] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 15 mars 2024, Mme [N] [P] a fait assigner Mme [M] [S], Mme [D] [G] et Mme [J] [A] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée aux termes du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 6 MAI 2024
Mme [N] [P] demande au premier président au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée aux termes du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai ;
- condamner Mmes [M] [S], [D] [G] et [J] [A] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que :
- le notaire a toujours caché les adresses des prétendus légataires de sorte qu'en cas d'exécution provisoire, elle ne saura même pas où les retrouver et ce, alors qu'il n'y a aucune raison légitime de cacher leurs adresses dans le cadre d'une procédure civile ;
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- le risque de la disparition des biens de la succession de [R] [U] après l'ouverture des opérations de partage est réel. Ainsi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la suspension s'impose et ce d'autant que l'objet de l'appel est l'infirmation ainsi que l'annulation du jugement au motif que :
o les règles de fonds qui touchent à la validité du testament ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa rédaction de sorte que les auxiliaires de vie sont, au jour de la rédaction du testament, frappées d'une interdiction de recevoir les legs :
o il s'agit d'une violation manifeste de l'interdiction précitée, interdiction que le notaire, professionnel du droit, ne pouvait ignorer de sorte qu'il existe une fraude justifiant l'annulation légitime du testament ;
o le testament a été établi par acte authentique en violation de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge des tutelles en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'exigence du testament olographe de sorte qu'il encourt la nullité absolue ;
o le juge a appliqué rétroactivement la décision du conseil constitutionnel et ce, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'un majeur protégé dont le but poursuivi est sa protection de sorte que la situation doit s'apprécier à l'aune de ce que le juge des tutelles avait décidé ;
- le notaire a convoqué les parties le 29 février 2024 en vue de l'ouverture des opérations de partage de la succession et d'un état liquidatif de la succession alors même que le jugement rendu le 21 décembre 2023 est frappé d'appel, circonstance dont le notaire a connaissance ;
- le notaire n'avait pas informé le testateur de l'incapacité de recevoir alors que l'article 11 du code de procédure civile invite les professionnels du droit de concourir à l''uvre de la justice ;
- compte tenu de la situation des parties intimées, il y aura des difficultés après l'ouverture des opérations de partage et liquidation pour recouvrer les fonds en raison notamment de la complexité qui naîtra des opérations financières, ce qui pourrait être évité par la suspension de l'exécution provisoire ;
- le notaire organise les opérations d'ouverture de partage et liquidation prouvant ainsi sa mauvaise foi puisque se rendant complice de la dilapidation des biens de la succession et ce, pour rendre sans effet l'arrêt de la cour à intervenir ;
- le principe de la chose jugée n'a pas été respecté par le premier juge dans la mesure où il a fait fi de l'ordonnance du juge des tutelles alors qu'il s'agissait d'une personne protégée ;
- le premier juge n'a pas pris en compte sa contestation, ni ses moyens de sorte que le jugement encourt l'infirmation, ayant été rendu dans des conditions très critiquables.
Mmes [M] [S], [D] [G] et [J] [A] demandent au premier président de débouter Mme [P] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Béthune, de la condamner à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la condamner à tous les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui
se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il ressort de la lecture des dernières conclusions notifiées en première instance, communiquées en cours de délibéré à notre demande que Mme [P] en première instance n'avait formé aucune observation pour que soit écartée l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de ses demandes, sollicitant le prononcé de l'exécution provisoire sur ses demandes.
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Au vu des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, Mme [P] doit donc justifier d'éléments qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance du 21 décembre 2023.
Or, les circonstances manifestement excessives alléguées par Mme [P] à savoir les difficultés alléguées après l'ouverture des opérations de partage et liquidation de recouvrer les fonds en raison de la situation des auxiliaires de vie bénéficiaires des legs étaient connues de Mme [P] antérieurement à la décision de première instance.
Faute pour Mme [P] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Douai du 21 décembre 2023.
Mme [P] partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [S], [A] et [G] seront déboutées de leurs demandes pour procédure abusive, le seul fait que Mme [P] ait été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne suffisant pas à caractériser sa mauvaise foi et le caractère abusif de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [N] [P] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 21 décembre 2023 dans le litige l'opposant à Mmes [S], [G] et [A]
Déboute Mmes [S], [G] et [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute Mme [N] [P] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [P] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en amtière d'aide juridictiionnelle.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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