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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-22.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.077

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z... X... de Clausonne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Banque Veuve Morin Pons, dont le siège est ..., 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., 3°/ de la SCEA Domaine des Eyssards, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Seydoux X... de Clausonne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque Veuve Morin Pons, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris l'un en ses quatre branches, l'autre en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1995), que la banque Veuve Morin Pons, devenue depuis lors, banque Part-Dieu (la banque), a consenti un important découvert en compte courant à la société civile d'exploitation agricole Domaine des Eyssards (la SCEA), moyennant les cautionnements de M. Y..., gérant de la société et de M. Seydoux X... de Clausonne, associé minoritaire ; que la banque a poursuivi en paiement du solde du compte la SCEA et M. Y... ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé que la banque soit reconnue fautive à leur égard pour avoir accordé un crédit abusif ; que M. Seydoux X... de Clausonne, qui avait déjà été condamné par une autre juridiction à verser à la banque, en sa qualité de caution, une provision, est intervenu volontairement à l'instance engagée contre la SCEA et l'autre caution, à la fois au soutien des prétentions de celles-ci et en substitution d'elles, par voie d'action oblique, dans la demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque ; Attendu que M. Seydoux X... de Clausonne fait grief à l'arrêt de la condamnation à paiement prononcée contre la SCEA et de l'irrecevabilité de son action oblique, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant tout à la fois que la banque avait commis une faute en consentant à la société un crédit manifestement excessif et en laissant croître un découvert dans des conditions inconsidérées, compte tenu notamment du poids des frais financiers anormalement élevés et insupportables, et que cependant la société n'avait produit aucun élément de preuve que l'importance du solde débiteur fût consécutif à la faute de la banque ; alors, d'autre part, qu'en exigeant, pour engager la responsabilité de la banque, que la somme dont elle demandait le paiement, soit la conséquence exclusive de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant que la banque n'avait pas à mettre en garde les dirigeants ou associés de la société, en raison de leur qualité, de leur expérience et de leur connaissance de l'état réel de la société, tout en relevant par ailleurs que la compétence de ces personnes ne pouvait dispenser la banque de son obligation de prudence et de diligence, la cour d'appel s'est encore contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en violation de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ces constatations concernant l'octroi d'un crédit manifestement excessif, l'autorisation d'un découvert croissant dans des conditions démesurées, la prise en considération par la banque non pas des résultats d'exploitation, mais de la personnalité des dirigeants sociaux et de leurs relations d'affaires, le manquement de la banque à son obligation de prudence et de diligence ; alors, encore, que, dans un de ses précédents motifs, concernant les conclusions de la société tendant à engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel avait écrit que la société ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir cette responsabilité et que ordonner une expertise reviendrait à suppléer la carence des parties en violation de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que ce motif contredit celui qui conteste la carence de la société et que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en violation de l'article 1166 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de cette constatation concernant la carence de la société ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans se contredire, ni méconnaître les exigences de l'article 1382 du Code civil, qu'après avoir relevé l'imprudence commise par la banque en accordant à la SCEA un crédit manifestement excessif eu égard à son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu qu'une telle faute ne pouvait être invoquée ni par la société elle-même, ni par ses dirigeants et associés, dès lors que la situation réelle était parfaitement connue d'eux, et que l'aggravation de cette situation résultait des défaillances de leur gestion et de l'absence de mesures de redressement, sans que la banque n'ait, en leur accordant les financements sollicités, pour prolonger la survie de l'exploitation, porté préjudice à celle-ci ; Attendu, en second lieu, que c'est sans se contredire ni violer l'article 1166 du Code civil, que la cour d'appel a retenu que la SCEA n'établissait pas que l'augmentation de son découvert résultât de fautes commises à son égard par la banque et a écarté la prétention de M. Seydoux X... de Clausonne à se substituer à elle pour apporter de telles preuves à la suite d'une expertise qu'il sollicitait, dès lors qu'il n'articulait aucun fait différent de ceux invoqués par la société elle-même, sauf une prétendue "coopération de fait" entre la société et la banque pour soustraire à son examen diverses mesures de gestion, ce qui ne caractérisait pas un grief de responsabilité de la banque envers la société ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Seydoux X... de Clausonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz