Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-41.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.733
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Sofradex, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SNC Sofradex, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 en qualité de responsable d'un relais Total par la société Sogero reprise par la société Sofradex depuis le 1er janvier 1990, a été licencié par lettre du 8 juin 1990 ;
Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1994), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une première part, il incombe au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, sans que la charge de la preuve n'incombe spécialement sur l'une des parties ;
qu'en déclarant en l'espèce que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs reprochés au salariés n'auraient pas été établis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, qu'il résultait du contrat de travail de M. X... que sa "qualification comprenait les tâches de nettoyage et d'entretien nécessaires à la bonne tenue du relais" ;
qu'en déclarant que l'obstruction du condensateur du congélateur par des feuilles était insuffisante à établir un défaut de ramassage des feuilles mortes sur l'emprise de la station de service imputable à M. X... sans rechercher si la seule obstruction du congélateur dont la charge d'entretien incombait contractuellement au salarié ne justifiait pas sa carence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, de troisième part, l'employeur avait notamment motivé le licenciement du salarié par l'état de saleté des armoires de surgelés dont l'entretien incombait contractuellement à M. X... ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, de quatrième part, en ce qui concerne l'absence du 7 mai du salarié, la société Sofradex avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité de manager du relais et bénéficiant du statut de cadre, M. X... ne pouvait se permettre de s'absenter sans prévenir la société Sofradex, et ce d'autant plus qu'une livraison de carburant était prévue ce jour là ;
qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au ragard de l'article L. 122-14-3 du Code de travail ;
alors que, de cinquième part, en ce qui concerne la panne du gonfleur, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., responsable du bon fonctionnement du relais devait manifestement avertir la société Sofradex afin de mettre une solution de rechange pendant que le gonfleur était en réparation, compte-tenu de la longueur de la panne ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, enfin, que, en ce qui concerne l'importance de la démarque de 7 %, M. X... ne l'avait contestée, se bornant à tenter de la justifier par l'importance de prétendus vols commis dans la boutique ; qu'en déclarant que le sérieux de ce grief n'aurait pu être apprécié aux motifs inopérants que la société Sofradex ne justifiait pas d'une démarque de 2 % dans les autres relais, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, le salarié sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande et d'allouer la somme de 10 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ;
Fait partiellement droit à la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamne la société Sofradex à lui payer la somme de 10 000 francs ;
Condamne la SNC Sofradex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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