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Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-13.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.439

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 septembre 2012), que M. X... a constitué avec MM. Y... et Z... la SCCV Victor Hugo (la société) ayant pour objet l'acquisition d'un terrain dont il était propriétaire ; que M. X..., désigné gérant de la société, a reçu mandat d'acquérir ce terrain au nom de la société ; que reprochant à M. X... d'avoir ultérieurement cédé son bien à un tiers, M. Y... l'a fait assigner en responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vendant un immeuble à un tiers, M. X... n'a fait qu'user des droits dont il était personnellement titulaire, en tant que propriétaire du terrain; que la licéité de cet acte devait être appréciée, non pas au regard des règles gouvernant la fonction de gérant exercée par M. X... au sein de la SCCV Victor Hugo, mais au regard des règles gouvernant l'exercice, par une personne physique, de son droit de propriété à l'égard des biens situés dans son patrimoine ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1382 du code civil, par refus d'application, et 1843-5 et 1850 du même code, par fausse application ; 2°/ qu'à défaut d'avoir constaté que M. X... avait eu un comportement fautif en ce que, en tant que propriétaire d'un bien situé dans son patrimoine et exerçant un droit qui lui était personnel, il avait décidé de vendre ce bien à un tiers, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes des statuts, M. X... était, en sa qualité de gérant, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de son objet et avait reçu mandat exprès d'acquérir au nom de la société le terrain dont il était propriétaire pour un prix d'ores et déjà déterminé, l'arrêt relève que la vente de ce terrain à un tiers a eu pour effet de vider de tout objet la société ; qu'ayant ainsi fait ressortir le comportement fautif de M. X..., l'arrêt a, par ces motifs rendant inopérantes les critiques du moyen, légalement justifié sa décision : que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les intérêts de M. X..., en tant que personne physique propriétaire du terrain, et les intérêts de la société SCCV Victor Hugo, en tant qu'elle se proposait d'acquérir le terrain, étaient contraires ; que dès lors, il était exclu que l'acte de vente éventuel puisse être passé par M. X..., en tant que vendeur, et par M. X..., ès qualités de gérant de la SCCV Victor Hugo ; qu'en réalité, toute acte accompli par la SCCV Victor Hugo, et visant à l'acquisition du terrain, ne pouvait être accompli, au nom de l'associé, que par une personne autre que M. X... ; qu'à ce titre, il était exclu que M. X... puisse se voir imputer à faute, en tant que gérant statutaire, de n'avoir pas accompli les actes nécessaires à l'acquisition ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1843-5 et 1850 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la contradiction d'intérêts entre sa qualité de propriétaire du terrain et celle de gérant de la société excluait qu'il puisse se voir reprocher d'avoir vendu son immeuble à un tiers ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à supposer que M. X... ait eu la faculté de représenter la société dans le cadre de l'opération, alors même qu'il était par ailleurs propriétaire du bien offert à la vente, de toute façon, l'abstention de M. X..., en tant que gérant statutaire de la SCCV Victor Hugo, était sans lien de cause à effet avec le préjudice éventuellement subi par M. Y..., dès lors qu'en tout état de cause, M. X..., en tant que personne physique, titulaire du bien, restait libre, usant des attributs de son droit de propriété, d'en transférer la propriété à un tiers ; que faute d'avoir recherché si la liberté de M. X... en tant que personne physique d'exercer son droit de propriété n'excluait pas l'existence d'un quelconque lien de cause à effet avec le préjudice invoqué, et si la faute devait être imputée à M. X... en sa qualité de gérant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1843-5 et 1850 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la vente par M. X... de son terrain à un tiers, en tant qu'elle avait eu pour effet de vider de tout objet la société, avait constitué une faute, ce dont il résultait que M. Y... était en droit de réclamer la réparation du préjudice que cette faute lui avait personnellement causé, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dès lors inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 40.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en considérant que M X... n'avait pas commis de faute M Y... fait essentiellement valoir : - qu'en droit, en sa qualité de gérant M X..., est responsable des fautes commises dans sa gestion dont lui-même en sa qualité d'associé est fondé à demander réparation dans la mesure où elle lui cause un préjudice dès lors que cette faute est détachable de ses fonctions de gérant, - que tel est le cas en l'espèce, M X... ayant commis une faute détachable de son mandat de gérant en vendant à un tiers le terrain servant d'assiette au projet de la SCCV et en privilégiant ainsi son intérêt personnel, cette vente ayant eu pour effet de le priver d'une part de la somme de 30 000 ¿ qu'il aurait dû percevoir au titre de sa cession du permis de construire et d'autre part de la chance de gains à tirer de l'opération immobilière envisagée ; que pour s'opposer à cette demande M X... répond : - qu'il n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions en vendant le terrain à un tiers, - qu'en tout état de cause en sa qualité de gérant de la SCCV il n'avait qu'une obligation de moyen et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de n'avoir pas acheté le terrain dès lors que la société s'étant vu refuser le prêt nécessaire à cette acquisition, - que l'appelant ne justifiait pas du préjudice allégué qui au demeurant était inexistant ; qu'il n'est ni discuté ni discutable qu'en application des dispositions des articles 1843-5 et 1850 du code civil M Y... soit recevable à rechercher la responsabilité de M X... en sa qualité de gérant de la SCCV ; que pour autant, pour prospérer en sa demande, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que ce dernier a commis, dans sa gestion, une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant et que cette faute lui a causé un préjudice personnel ; qu'il résulte des statuts de la SCCV que son objet était l'acquisition par la société de l'immeuble situé à Saint Pierre dont M X... était par ailleurs propriétaire à titre personnel ainsi que l'aménagement et la construction sur ce terrain de plusieurs logements et la vente de ces biens à terme en état futur d'achèvement ; que M X... était en sa qualité de gérant, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de son objet social et avait expressément reçu mandat d'acquérir au nom de la société l'immeuble en cause pour un prix d'ores et déjà déterminé ; qu'ainsi en vendant à un tiers l'immeuble dont s'agit M X... a incontestablement commis une faute personnelle d'une particulière gravité puisqu'elle a eu pour effet de vider de tout objet la société, faute non seulement incompatible mais contraire à l'intérêt de la société et à l'exercice normal de sa fonction de gérant ; que les motifs qui l'ont amené à agir ainsi sont sans incidence à cet égard et il ne peut d'avantage s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société n'aurait pas obtenu le financement nécessaire à cette acquisition faute de justifier de ce qu'il l'aurait sollicité ; que cette faute, qui a eu pour effet de vider de tout objet la société, a de ce seul fait porter essentiellement préjudice à la société ; que pour autant elle a également causé un préjudice personnel à M Y... associé : - en lui faisant perdre toute possibilité de se voir payer par la société la somme de 30 000 ¿. qu'aux termes là encore des statuts il était prévu qu'il perçoive au titre du transfert du bénéfice d'un permis de construire obtenu par lui, transfert qui a été effectué, - en lui faisant perdre une chance de réaliser des bénéfices sur l'opération de promotion immobilière faisant partie de l'objet social ; que les préjudices subis personnellement par M Y... justifient alors la condamnation de M X... à lui verser la somme globale de 40 000 ¿ » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en vendant un immeuble à un tiers, Monsieur X... n'a fait qu'user des droits dont il était personnellement titulaire, en tant que propriétaire du terrain ; que la licéité de cet acte devait être appréciée, non pas au regard des règles gouvernant la fonction de gérant exercée par Monsieur X... au sein de la SCCV VICTOR HUGO, mais au regard des règles gouvernant l'exercice, par une personne physique, de son droit de propriété à l'égard des biens situés dans son patrimoine ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1382 du Code civil, par refus d'application, et 1843-5 et 1850 du même Code, par fausse application ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à défaut d'avoir constaté que Monsieur X... avait eu un comportement fautif en ce que, en tant que propriétaire d'un bien situé dans son patrimoine et exerçant un droit qui lui était personnel, il avait décidé de vendre ce bien à un tiers, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 40.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en considérant que M X... n'avait pas commis de faute M Y... fait essentiellement valoir : - qu'en droit, en sa qualité de gérant M X..., est responsable des fautes commises dans sa gestion dont lui-même en sa qualité d'associé est fondé à demander réparation dans la mesure où elle lui cause un préjudice dès lors que cette faute est détachable de ses fonctions de gérant, - que tel est le cas en l'espèce, M X... ayant commis une faute détachable de son mandat de gérant en vendant à un tiers le terrain servant d'assiette au projet de la SCCV et en privilégiant ainsi son intérêt personnel, cette vente ayant eu pour effet de le priver d'une part de la somme de 30 000 ¿ qu'il aurait dû percevoir au titre de sa cession du permis de construire et d'autre part de la chance de gains à tirer de l'opération immobilière envisagée ; que pour s'opposer à cette demande M X... répond : - qu'il n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions en vendant le terrain à un tiers, - qu'en tout état de cause en sa qualité de gérant de la SCCV il n'avait qu'une obligation de moyen et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de n'avoir pas acheté le terrain dès lors que la société s'étant vu refuser le prêt nécessaire à cette acquisition, - que l'appelant ne justifiait pas du préjudice allégué qui au demeurant était inexistant ; qu'il n'est ni discuté ni discutable qu'en application des dispositions des articles 1843-5 et 1850 du code civil M Y... soit recevable à rechercher la responsabilité de M X... en sa qualité de gérant de la SCCV ; que pour autant, pour prospérer en sa demande, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que ce dernier a commis, dans sa gestion, une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant et que cette faute lui a causé un préjudice personnel ; qu'il résulte des statuts de la SCCV que son objet était l'acquisition par la société de l'immeuble situé à Saint Pierre dont M X... était par ailleurs propriétaire à titre personnel ainsi que l'aménagement et la construction sur ce terrain de plusieurs logements et la vente de ces biens à terme en état futur d'achèvement ; que M X... était en sa qualité de gérant, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de son objet social et avait expressément reçu mandat d'acquérir au nom de la société l'immeuble en cause pour un prix d'ores et déjà déterminé ; qu'ainsi en vendant à un tiers l'immeuble dont s'agit M X... a incontestablement commis une faute personnelle d'une particulière gravité puisqu'elle a eu pour effet de vider de tout objet la société, faute non seulement incompatible mais contraire à l'intérêt de la société et à l'exercice normal de sa fonction de gérant ; que les motifs qui l'ont amené à agir ainsi sont sans incidence à cet égard et il ne peut d'avantage s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société n'aurait pas obtenu le financement nécessaire à cette acquisition faute de justifier de ce qu'il l'aurait sollicité ; que cette faute, qui a eu pour effet de vider de tout objet la société, a de ce seul fait porter essentiellement préjudice à la société ; que pour autant elle a également causé un préjudice personnel à M Y... associé : - en lui faisant perdre toute possibilité de se voir payer par la société la somme de 30 000 ¿. qu'aux termes là encore des statuts il était prévu qu'il perçoive au titre du transfert du bénéfice d'un permis de construire obtenu par lui, transfert qui a été effectué, - en lui faisant perdre une chance de réaliser des bénéfices sur l'opération de promotion immobilière faisant partie de l'objet social ; que les préjudices subis personnellement par M Y... justifient alors la condamnation de M X... à lui verser la somme globale de 40 000 ¿ » ; ALORS QUE, les intérêts de Monsieur X..., en tant que personne physique propriétaire du terrain, et les intérêts de la société SCCV VICTOR HUGO, en tant qu'elle se proposait d'acquérir le terrain, étaient contraires ; que dès lors, il était exclu que l'acte de vente éventuel puisse être passé par Monsieur X..., en tant que vendeur, et par Monsieur X..., ès qualités de gérant de la SCCV VICTOR HUGO ; qu'en réalité, toute acte accompli par la SCCV VICTOR HUGO, et visant à l'acquisition du terrain, ne pouvait être accompli, au nom de l'associé, que par une personne autre que Monsieur X... ; qu'à ce titre, il était exclu que Monsieur X... puisse être imputé à faute, en tant que gérant statutaire, pour n'avoir pas accompli les actes nécessaires à l'acquisition ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1843-5 et 1850 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 40.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en considérant que M X... n'avait pas commis de faute M Y... fait essentiellement valoir : - qu'en droit, en sa qualité de gérant M X..., est responsable des fautes commises dans sa gestion dont lui-même en sa qualité d'associé est fondé à demander réparation dans la mesure où elle lui cause un préjudice dès lors que cette faute est détachable de ses fonctions de gérant, - que tel est le cas en l'espèce, M X... ayant commis une faute détachable de son mandat de gérant en vendant à un tiers le terrain servant d'assiette au projet de la SCCV et en privilégiant ainsi son intérêt personnel, cette vente ayant eu pour effet de le priver d'une part de la somme de 30 000 ¿ qu'il aurait dû percevoir au titre de sa cession du permis de construire et d'autre part de la chance de gains à tirer de l'opération immobilière envisagée ; que pour s'opposer à cette demande M X... répond : - qu'il n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions en vendant le terrain à un tiers, - qu'en tout état de cause en sa qualité de gérant de la SCCV il n'avait qu'une obligation de moyen et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de n'avoir pas acheté le terrain dès lors que la société s'étant vu refuser le prêt nécessaire à cette acquisition, - que l'appelant ne justifiait pas du préjudice allégué qui au demeurant était inexistant ; qu'il n'est ni discuté ni discutable qu'en application des dispositions des articles 1843-5 et 1850 du code civil M Y... soit recevable à rechercher la responsabilité de M X... en sa qualité de gérant de la SCCV ; que pour autant, pour prospérer en sa demande, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que ce dernier a commis, dans sa gestion, une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant et que cette faute lui a causé un préjudice personnel ; qu'il résulte des statuts de la SCCV que son objet était l'acquisition par la société de l'immeuble situé à Saint Pierre dont M X... était par ailleurs propriétaire à titre personnel ainsi que l'aménagement et la construction sur ce terrain de plusieurs logements et la vente de ces biens à terme en état futur d'achèvement ; que M X... était en sa qualité de gérant, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de son objet social et avait expressément reçu mandat d'acquérir au nom de la société l'immeuble en cause pour un prix d'ores et déjà déterminé ; qu'ainsi en vendant à un tiers l'immeuble dont s'agit M X... a incontestablement commis une faute personnelle d'une particulière gravité puisqu'elle a eu pour effet de vider de tout objet la société, faute non seulement incompatible mais contraire à l'intérêt de la société et à l'exercice normal de sa fonction de gérant ; que les motifs qui l'ont amené à agir ainsi sont sans incidence à cet égard et il ne peut d'avantage s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société n'aurait pas obtenu le financement nécessaire à cette acquisition faute de justifier de ce qu'il l'aurait sollicité ; que cette faute, qui a eu pour effet de vider de tout objet la société, a de ce seul fait porter essentiellement préjudice à la société ; que pour autant elle a également causé un préjudice personnel à M Y... associé : - en lui faisant perdre toute possibilité de se voir payer par la société la somme de 30 000 ¿. qu'aux termes là encore des statuts il était prévu qu'il perçoive au titre du transfert du bénéfice d'un permis de construire obtenu par lui, transfert qui a été effectué, - en lui faisant perdre une chance de réaliser des bénéfices sur l'opération de promotion immobilière faisant partie de l'objet social ; que les préjudices subis personnellement par M Y... justifient alors la condamnation de M X... à lui verser la somme globale de 40 000 ¿ » ; ALORS QUE, et en toute hypothèse, à supposer que Monsieur X... ait eu la faculté de représenter la société dans le cadre de l'opération, alors même qu'il était par ailleurs propriétaire du bien offert à la vente, de toute façon, l'abstention de Monsieur X..., en tant que gérant statutaire de la SCCV VICTOR HUGO, était sans lien de cause à effet avec le préjudice éventuellement subi par Monsieur Y..., dès lors qu'en tout état de cause, Monsieur X..., en tant que personne physique, titulaire du bien, restait libre, usant des attributs de son droit de propriété, d'en transférer la propriété à un tiers ; que faute d'avoir recherché si la liberté de Monsieur X... en tant que personne physique d'exercer son droit de propriété n'excluait pas l'existence d'un quelconque lien de cause à effet avec le préjudice invoqué, et si la faute devait être imputée à Monsieur X... en sa qualité de gérant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1843-5 et 1850 du Code civil.

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