Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00006 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUYE
Code Aff. :AP
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 24 Novembre 2021, rg n° F 20/00165
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A.R.L. [9] ([7])
[Adresse 3]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffier lors lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M. Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
M. [M] a été engagé par la société [7], selon contrat à durée indéterminée de chantier, en qualité d'ouvrier VRD polyvalent, afin notamment d'intervenir sur le chantier dénommé «'[5]'» situé à [Localité 8] et sur un chantier de construction d'un EHPAD sur la commune du [Localité 10].
M. [M] a été licencié pour fin de chantier et a quitté les effectifs de l'entreprise le 26 janvier 2020.
Invoquant un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 24 novembre 2021':
- dit que la société n'est pas responsable d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [M] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [M] par acte du 3 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées par la société le 28 juin 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [M] le 21 octobre 2022';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur l'a fait travailler sur divers chantiers sans équipements de protection individuelle ni mesures au regard des travaux de terrassement à ciel ouvert, en violation des articles R. 4311-8, R. 4534-27, R. 4532-28, R. 4532-31 et R. 4534-32 du code du travail.
Outre son propre témoignage, M. [M] produit l'attestation de M. [P], établie le 12 septembre 2020, dans laquelle il affirme que les personnels ne disposaient pas de protection, que les tranchées n'étaient pas sécurisées, que les déblais étaient stockés le long de la tranchée et que des engins de levage inadaptés étaient utilisés.
Il apparaît toutefois que cette attestation est dénuée de force probante dès lors que par attestation du 23 août 2021, M. [P] s'est rétracté, indiquant que': «'Mr [M] ma promie de l'argent en échange d'un faux témoianiage pour accusé a tor [7] et Mr [U]. Je me rétracte de mais accusation car on a profité de ma situation financier pour me contrindre à faire un faux témoianiage et qu'il me donerais de l'argent.'», propos qu'il a réitéré devant Maître [K], huissier de justice, le 21 mai 2022. A cette occasion, il a précisé que': «'en 4 ans, il n'y a jamais eu de situation dangereuse sur les chantiers.'».
Le fait que M. [P] ait été licencié pour faute grave en date du 12 mars 2020 et qu'à cette occasion, une plainte ait été déposée par le gérant à l'encontre de ce salarié pour des faits d'entrave à l'activité et de menaces de mort, ne sont pas de nature à venir remettre en cause les dernières déclarations de ce salarié.
M. [M] produit également diverses photographies de chantiers.
Ces éléments sont insuffisants à faire la preuve de manquements de la part de l'employeur dès lors que les lieux et les conditions dans lesquelles ces photographies ont été prises ne peuvent être déterminées. Le fait qu'un huissier de justice ait décrit ces photographies et ait indiqué la date des prises de vue ne permet pas davantage de démontrer qu'elles auraient effectivement été prises sur les chantiers de la société [7], le seul port par certaines personnes présentes sur ces images d'un maillot avec le logo de la société ne pouvant établir cette preuve.
M. [D] et M. [S], anciens chef de chantier et chef d'équipe, attestent par ailleurs ne pas reconnaître, à partir des photographies du salarié, les lieux des chantiers prétendument concernés.
Parallèlement, la société démontre avoir mis en 'uvre les mesures de prévention et de sécurité sur ses chantiers, afin de prévenir tout risque.
En effet, la société justifie de visites régulières sur les sites du bureau [12] aux fins de vérification et d'amélioration des mesures de sécurité prises. M. [A], ingénieur VRD de la société [6], bureau d'études techniques, atteste d'ailleurs que, sur le chantier EHPAD [11] au [Localité 10]': «'- Lors de la réalisation des travaux de VRD, les moyens humains et matériels mis en 'uvre pour l'exécution de ces travaux par l'entreprise [7] étaient constamment suffisants.
Tous les salariés avaient et utilisaient les EPI mis à disposition par l'entreprise [7].
Les différentes zones de travaux étaient balisées et sécurisées comme demandés par le CSPS.
Aucun manquement de sécurité n'a été constaté sur ce chantier.
Les travaux de VRD ont été réalisés dans les règles de l'art.'».
Par courriel du 12 mars 2021, M. [G], conducteur de travaux, écrit': «'Nous avions eu aucun problème avec vous concernant la sécurité et les accès lors du montage de notre charpente sur l'opération.'».
De même, M. [D] et M. [S] affirment n'avoir jamais constaté de manquement aux règles de sécurité sur le chantier [5] à [Localité 8] ou sur le site de l'EHPAD, que les moyens humains et matériels étaient suffisants et que les points de niveau et les fouilles ont été réalisés dans le respect des plans d'exécution et conformément à la législation en vigueur.
M. [F], ouvrier VRD, indique avoir travaillé avec M. [M] et que':'«'Le chantier était sécurisé et tous mes collègues portaient leur équipement de sécurité (chaussure, casque, gant...). Même [X] avait son casque de couleur vert. Notre chef de chantier M. [S] [C] nous donnait des consignes qui étaient conformes au plan d'exécution du chantier. Le chef de chantier et le conducteur de travaux (Mr [U] [R]) nous ont donné tous les matériels nécessaires pour exécuter nos travaux dans de bonnes conditions de sécurité. Tout au long de ma présence sur ce chantier, [X] ne sait jamais plaint de ces conditions de travail, et il n'a jamais remonté des problèmes de sécurité sur ce chantier. Aucun des autres ouvriers n'étaient en situation de danger sur ce chantier.'». Le seul fait que M. [F] soit salarié de la société [7] ne saurait venir remettre en doute la valeur de son témoignage.
La société produit enfin les rapports de vérification de la conformité des engins de terrassement établis tous les six mois par la société [12].
La société démontre donc avoir pris des mesures de protection de prévention et de sécurité pertinentes, adaptées et suffisantes.
De surcroît, il convient de relever que M. [M] n'a, durant son contrat de travail, jamais signalé un quelconque manquement à une règle de sécurité et n'a jamais exercé son droit de retrait.
Et contrairement à ce que soutient M. [M], si tant est qu'un manquement à l'obligation de sécurité aurait été caractérisé, il lui appartenait de démontrer avoir subi un préjudice personnel en conséquence de ce manquement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 559 du code civil, «''En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'».
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en suite notamment du faux témoignage produit au débat.
Il résulte de la déclaration de M. [P] devant huissier de justice, en date du 21 mai 2022, que': «'il a été sollicité par Monsieur [X] [M] également ancien employé durant la période 07 mars 2019 au 26 janvier 2020 pour faire un dossier prud'homal à l'encontre de l'entreprise [7] avec pour objectif de gagner un procès et de ses partager les gains.
Que Monsieur [M] avait profité de la situation de faiblesse dans laquelle il se trouvait pour l'entraîner dans cette histoire.
Qu'il désire revenir sur sa déclaration en date du 17 décembre 2020 afin d'éviter la sanction inscrite sur le document signé et notamment un emprisonnement et une amende.'»
Il est donc établi que M. [M] a produit délibérément un faux témoignage au soutien de son action en condamnation de la société, qu'il a été débouté de sa demande par les premiers juges comme mal fondée puis qu'il a formé recours en produisant à nouveau ce faux témoignage au soutien de son appel, de sorte qu'il est démontré que la faute du salarié a dégénéré en abus du droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts et M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [M] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne M. [M] à payer à la société [7] la somme de 3 750 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment