Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-82.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.266
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAIRE Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 27 mars 1997 qui, pour les infractions délictuelles à la réglementation sur la sécurité du travail et blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-19, 222-44, 222-46, 131-35 et 131-27 du nouveau Code pénal, L. 262-2, L. 263-2-1, R. 233-16 du Code du travail, R. 233-3 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°93-40 du 11 janvier 1993, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et d'emploi de salarié sur une machine dépourvue de protection ;
"aux motifs que la SARL Usibois du Doubs à Fournets-Luisans, dont le responsable est Michel Y..., est spécialisée dans le rabotage et le séchage du bois ; pour ce faire elle emploie du personnel salarié et à ce titre est soumise aux dispositions du livre II, titre III, chapitre III du Code du travail relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; que pour ce faire elle met à disposition de ses employés des appareils ou des machines dotées, d'une part, de moteurs, d'autre part, d'instruments de coupure, de sciage ou de rabotage mobiles, appareils, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article R. 233-3 du Code du travail ; qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier, notamment du PV n°5-95 établi par l'inspection du travail le 15 septembre 1995 - et à 11 heures 15 et non entre 12 et 14 heures comme prétendu malignement par le prévenu - pour faire suite aux divers accidents du travail survenus dans cette entreprise, notamment du plus grave d'entre eux dont Alain X... avait été victime le 24 mai 1995, que la tronçonneuse à lame escamotable Esterer - 1969 sur laquelle il travaillait était insuffisamment protégée ; qu'en effet, le contrôleur devait constater que cette machine, conçue pour tronçonner, c'est-à-dire scier la pièce perpendiculairement au fil du bois était munie d'une lame se déplaçant dans une ouverture pratiquée au travers de la table et sur toute sa longueur ; que si l'accès de cette lame de scie, sous la table est bien interdit par les protections des organes de transmission, d'énergie et de mouvement, en revanche la partie de cette lame au-dessus de la table est équipée d'une protection fixe inefficace comme n'interdisant pas l'accès à la zone dangereuse de coupe lors des opérations de sciage
; que le guide-pièces placé à l'arrière de la table contre lequel les pièces de bois doivent être plaquées ne comportait aucun système de blocage contraignant de ce fait l'opérateur à maintenir les pièces de bois à tronçonner ; que le jour de l'accident, Alain X... devait couper des paquets de tasseaux non ficelés et réduire leur longueur de 2,50 mètres à 2 mètres ; qu'au moment où la lame de scie arrivait au contact du bois Alain X... avait avancé sa main gauche vers la lame non protégée tout au long de sa trajectoire qui lui sectionnait la première et la deuxième phalanges du majeur ainsi que la première phalange de l'annulaire ; qu'il se déduit de ces constatations que la machine utilisée par Alain X... était dépourvue de protection en sorte que la zone dangereuse ne puisse être atteinte par l'opérateur ; qu'il est donc évident que le défaut d'un protecteur efficace est bien la cause directe de l'accident dont Alain X... a été victime ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que, reprenant les arguments du prévenu, les premiers juges ont cru devoir considérer que cette machine était conforme à la réglementation en vigueur lors de sa vente en 1969 et ce jusqu'au mois de mars 1993, que les moyens de protection préconisés par l'inspection du travail seraient inefficaces ou incompatibles avec la production ; qu'en effet, d'une part, les textes appliqués autant qu'applicables à ce type de machine installée avant 1981 ont été maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, selon l'article 7-11 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, et prévoyaient expressément que "pour des machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, couper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie travaillante des instruments tranchants doit être protégée ; les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent, en outre, être disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants" ; que, d'autre part, il est inexact d'affirmer qu'il n'existerait pas de protection réglable alors que quelque temps plus tard cette machine fut protégée par un tunnel grillagé ; que, par ailleurs, Michel Y... ne saurait prétendre, pour solliciter sa relaxe, que la société Usibois "n'avait pas les connaissances techniques nécessaires pour installer un autre dispositif de sécurité alors que l'INRS étudiait en vain depuis plusieurs années un prototype de protection, alors qu'existait - et qu'il en fit équiper cette machine - une protection de type tunnel grillagé empêchant tout risque de contact direct avec la "lame de scie" ;
qu'enfin, il est pour le moins surprenant autant qu'irresponsable, pour un chef d'entreprise, de déclarer à l'audience de la Cour qu'il appartenait à son employé, Alain X..., d'assurer lui-même sa propre sécurité ; que sans plus de commentaire, la Cour ne peut que renvoyer Michel Y... à la lecture des dispositions des articles L. 230-2 et L. 230-4 du Code du travail relatives aux devoirs et à la responsabilité du chef d'entreprise ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime devoir réformer la décision des premiers juges et dire que les faits reprochés sont bien établis à l'encontre du prévenu qui a manqué à ses obligations de sécurité et de prudence (arrêt, pages 4 à 6) ;
"1°/ alors que, si aux termes de l'article R. 233-3 ancien du Code du travail, les machines à scier doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants, l'article R. 233-16 du même Code, dans sa rédaction issue du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, applicable aux instances en cours en vertu de l'article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, dispose que, si les éléments mobiles d'une machine dangereuse ne peuvent être rendus inaccessibles pendant leur fonctionnement, compte tenu des opérations à effectuer et de l'état de la technique, l'employeur est seulement tenu de protéger les équipements de travail de façon à limiter les risques au minimum ;
qu'ainsi, en se bornant à relever, pour condamner l'employeur, que la machine utilisée par Alain X... était dépourvue de protection en sorte que la zone dangereuse ne puisse pas être atteinte par l'opérateur, et qu'un tel dispositif de protection existait, puisque l'employeur a fait équiper la machine d'un tunnel grillagé empêchant ainsi tout risque de contact direct avec la lame de scie, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait expressément valoir que ce tunnel rend la machine inutilisable pour l'exécution de nombreuses taches, notamment la découpe de tasseaux de petites tailles, de sorte que la protection litigieuse était, en l'état de la technique et compte tenu des opérations à effectuer, incompatible avec le fonctionnement normal de la machine, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°/ alors qu'aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa propre sécurité ; qu'en se déterminant dès lors par la circonstance qu'il est pour le moins surprenant autant qu'irresponsable, pour un chef d'entreprise, de déclarer à l'audience qu'il appartenait à son employé, Alain X..., d'assurer lui-même sa propre sécurité, et qu'il convenait seulement de renvoyer le prévenu à la lecture des dispositions des articles L. 230-2 et L. 230-4 du Code du travail, relatives aux devoirs et à la responsabilité du chef d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de ce dernier, si Alain X..., qui au jour de l'accident avait une année d'ancienneté au poste litigieux, n'aurait pas commis une faute à l'origine dudit accident et ainsi manqué à son obligation de veiller à sa propre sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., salarié de la SARL USIBOIS a eu plusieurs doigts sectionnés lors du maniement d'une tronçonneuse destinée à couper des paquets de tasseaux ; que Michel Y..., dirigeant de la société, a été poursuivi du chef de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit l'existence d'une faute imputable au chef d'entreprise, lequel s'est abstenu, avant l'accident, de doter ses tronçonneuses de la protection empêchant l'opérateur d'atteindre la zone de coupe, exigée tant par la réglementation applicable à l'époque des faits que par celle actuellement en vigueur, la cour d'appel, a ainsi caractérisé la faute du prévenu en relation de causalité avec le dommage subi par la victime ; qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la faute du salarié, à la supposer démontrée, dès lors que celle-ci n'était pas de nature à exonérer le chef d'entreprise de sa propre faute, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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