Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-12.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.919
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Jeanne d'Arc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Hubert E..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
4 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Irène B..., demeurant ...,
6 / de Mme A... Laine , demeurant ...,
7 / de M. Philippe C..., demeurant ...,
8 / de Mme Anne-Marie D..., demeurant ..., et actuellement ...,
9 / de Mme Joëlle F..., demeurant ...,
10 / de M. Alain G..., demeurant ...,
11 / de M. Yves H..., demeurant ...,
12 / de M. Xavier I..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Clinique Jeanne d'Arc, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi provoqué de M. C... :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique critique une disposition de l'arrêt qui ne fait pas grief à son auteur ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Clinique Jeanne d'Arc, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par un contrat du 17 janvier 1983, la société Clinique Jeanne d'Arc (la Clinique) a permis à M. E..., en exclusivité avec deux autres médecins, d'exercer sa spécialité de gynécologue obstétricien dans ses locaux, et ce jusqu'à son soixante cinquième anniversaire ; que, par acte du 5 mai 1995, la Clinique a signifié à M. E... une lettre du 3 mai 1995, signée par les cogérants de cette société, lui notifiant la résiliation de son contrat, en application de l'article 14 dudit contrat, et ce, pour le 6 mai 1996 ; que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 1995, M. E... a protesté contre cette décision, puis que, par acte du 28 juillet 1995, il a, conformément à l'article précité, notifié à la Clinique qu'il entendait s'installer dans une clinique de Rouen en chirurgie gynécologique, et ne plus exercer son activité d'obstétricien ; qu'il a réclamé l'indemnité qu'il considérait lui être due en vertu du contrat ; que celui-ci disposait que si la résiliation résultait du fait de la Clinique, "ou M. E... s'engage à ne pas se réinstaller pendant cinq ans dans un rayon inférieur à 50 km dans une autre clinique privée ou à temps plein dans un hôpital public ou privé : l'indemnité servie par la clinique est alors calculée sur la base de la moyenne des honoraires perçus par M. E... au cours des trois dernières années d'exercice à la clinique et égale au double de cette annuité s'il a exercé plus de dix ans ; ou M. E... ne prend pas l'engagement ci-dessus défini, en ce cas l'indemnité est réduite à la moitié des honoraires annuels moyens perçus pendant les trois dernières années" ;
Attendu que, pour dire que M. E... avait droit à une double annuité, l'arrêt attaqué retient, de la notification qu'il a faite à la Clinique le 28 juillet 1995, "qu'il a clairement indiqué qu'il n'entendait plus exercer sa spécialité de gynécologue obstétricien, mais continuer l'activité de chirurgien, autre de ses spécialités, dans un autre établissement de Rouen et à l'exclusion de toute activité d'obstétrique ou de gynécologie" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la nouvelle activité de M. E... était la chirurgie gynécologique, laquelle relevait, au moins partiellement de son ancienne activité de gynécologue, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de M. C... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. E... aux dépens à l'exception de ceux afférents au pourvoi provoqué qui seront supportés par M. C... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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