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Cour de cassation, 24 mai 1993. 92-82.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.139

Date de décision :

24 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Evelyne, épouse Y..., - JOVANOVIC Dragoljub, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 1991, qui les a condamnés, pour usage de faux en écritures de commerce, la première à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, en ordonnant la confusion de cette peine avec celles résultant de deux condamnations antérieures du même chef, le second à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 120 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jovanovic : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi d'Evelyne Z..., épouse Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 151 du Code pénal, 1351 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle non bis in idem, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Z..., épouse Y... coupable d'usage de faux ; "aux motifs propres à la Cour que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont déduit à juste titre des circonstances de l'espèce et caractérisé à la charge de Mme Z..., épouse Y..., les éléments matériels ainsi que l'élément intentionnel du délit d'usage de faux ; "que, dans ces conditions et alors que Mme Z..., épouse Y... n'a, en cause d'appel, fait que reprendre, au soutien de sa demande de relaxe, mais sans apporter d'élément nouveau, son argumentation de première instance, la Cour confirmera le jugement dont appel, sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la prévenue a reçu de son façonnier, le nommé Chung X... A..., des factures SEM (une), May (six), Lise (deux), DMC (sept) pour un total important de 729 954,23 francs, bien que la prévenue prétende n'avoir jamais travaillé en double facturation avec Chung, cette affirmation est démentie par les éléments du dossier (notamment l'existence de sept chèques émis par la prévenue à l'ordre de Lise/MAV avec un endos au nom de Chung ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la prévenue soutenait que les faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels elle avait été condamnée en première instance avaient été sanctionnés par deux autres jugements ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur le moyen péremptoire de défense tiré de la règle non bis in idem, les juges du fond, qui ont pourtant reconnu l'existence des deux jugements des 13 décembre 1989 et 7 décembre 1990 en ordonnant la confusion des peines qu'ils ont prononcées avec celles infligées par ces deux décisions, ont, ce faisant, exposé leur décision à une cassation certaine pour défaut de réponse à conclusions ; "alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas caractérisé à la charge de la prévenue, ni l'existence d'un préjudice, même éventuel, qui aurait pu résulter de l'usage qu'elle a fait des factures fausses, ni l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, dont ils l'ont déclarée coupable ; qu'en effet, ils n'ont pas expliqué comment Mme Z... aurait pu savoir que M. Chung X... A... n'avait pas qualité pour lui présenter des factures au nom des sociétés SEM, MAV, Lise et DMC en contrepartie d'un travail effectué, ni comment elle aurait pu savoir que certains des chèques qu'elle aurait émis au nom des sociétés qui lui avaient facturé le travail, seraient endossés au nom de Chung" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les conclusions déposées par Evelyne Z... devant la cour d'appel, loin de soulever l'exception de chose jugée, tendaient seulement à obtenir, subsidiairement à une décision de relaxe pour défaut d'intention, la confusion de la peine à intervenir avec celles résultant de deux condamnations prononcées antérieurement par le tribunal pour des faits de même nature ; D'où il suit que le grief, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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