Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06060 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMCF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00403
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIME
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur GILLES BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur GILLES BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure Et Loir (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 19 août 2016, Mme [P] [C] (l'assurée), salariée de la société en qualité de couturière retoucheuse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 24 mars 2016 mentionnant un syndrome du canal carpien droit relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que le délai de prise en charge prévu par ce tableau étant dépassé, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'[Localité 6] Centre-Val de Loire a été saisi par la caisse ; qu'aux termes de son avis du 5 avril 2017, le CRRMP, compte tenu du très faible dépassement du délai de prise en charge (31 jours pour 30 jours prévus au tableau), a retenu l'existence d'un lien de causalité direct de la pathologie avec les activités professionnelles de l'assurée ; que, par courrier du 12 avril 2017, la caisse a informé la société qu'au regard de l'avis du CRRMP qui s'imposait à elle, elle prenait en charge la maladie "syndrome du canal carpien droit" déclarée par l'assurée inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" du 24 mars 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, faisant notamment valoir que l'assurée a été exposée au risque du tableau n°57 C successivement chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie de sorte que les prestations afférentes à la pathologie doivent être inscrites au compte spécial par la CARSAT conformément à l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale ; que, le 19 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission; que, par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a reçu le recours formé par la société, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse, débouté la société de sa demande d'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 24 mars 2016 de l'assurée au compte spécial et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été notifié à la société le 2 septembre 2020, laquelle en a interjeté appel par déclaration par la voie électronique du 25 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'imputation au compte spécial du sinistre de l'assurée,
- statuant à nouveau,
- juger que la caisse doit ordonner à la CARSAT d'imputer les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 24 mars 2016 de l'assurée au compte spécial et de recalculer les taux de cotisations afférents en conséquence.
La caisse a sollicité une dispense de comparution qui a été acceptée.
Aux termes des conclusions que son avocat a fait parvenir à la cour le 4 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée, ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
- rejeter toutes les demandes de la société.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions où la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Civ 2e, 24 septembre 2009, n°08-17.168).
La société fait valoir que l'assurée a été exposée au risque du tableau n°57C des maladies professionnelles au sein de plusieurs entreprises avant son embauche par la société ; que l'assurée a décrit, dans le cadre de l'instruction de sa demande, les travaux effectués pendant 24 ans chez ses employeurs différents : coupe des patrons en papier et vêtements et montage sur machine et repassage, ces tâches étant identiques à celles effectués et décrites au sein de la société appelante; que le CRRMP a pris en compte l'ensemble de la carrière professionnelle de l'assurée pour établir le lien de causalité direct avec la pathologie ; qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Il résulte cependant de l'enquête administrative réalisée par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que l'assurée a effectué des gestes l'exposant au risque prévus par le tableau n°57 C des maladies professionnelles au sein de la société pendant environ 5 heures par jour, 6 jours par semaine, ce que l'employeur a indiqué dans le questionnaire retourné à la caisse.
L'exposition au risque a été continue du 12 novembre 2007, date de début d'emploi chez la société, au 24 mars 2016, date de première constatation médicale de la maladie.
Aussi, la maladie doit être considérée comme contractée au service de la société.
L'employeur, qui se borne à faire valoir que l'assurée a travaillé auprès de différents employeurs, de 1983 à 2007, en occupant des postes comportant des travaux l'ayant exposée au risque et que le CRRMP aurait retenu "un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l'assurée", échoue à rapporter la preuve que la maladie aurait été contractée chez un autre employeur, étant précisé que le tableau n°57 C des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée d'exposition au risque.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de l'assurée.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [4],
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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