Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-19.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.431
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Pen Azen, dont le siège social est sis ... (Ille-et-Vilaine), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la société Country, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Chartres (Eure-et-Loir), rue du Docteur Maunoury, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Pen Azen, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Country, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la clause du bail liant les parties, selon laquelle "le preneur demeurait garant solidaire de son cessionnaire", la cour d'appel, qui a retenu que l'engagement de la SARL Country, cédante du droit au bail, devait être considérée, à l'égard de la SCI Pen Azen, bailleresse, comme une caution solidaire et non un codébiteur solidaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le courrier adressé par la SARL Country à la SCI Pen Azen, le 25 novembre 1988, était une réponse aux courriers du mandataire de cette dernière, a souverainement apprécié, sans dénaturation, la portée de ce document ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pen Azen à payer à la SARL Country la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Pen Azen, envers la société Country, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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