Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antonio,
contre l'arrêt n° 1175 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 543 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, maintenant les obligations du contrôle judiciaire, y a ajouté qu'Antonio X... pourra se rendre à Paris pour des raisons médicales en avisant préalablement le juge d'instruction et en justifiant a posteriori des consultations ou séjours médicaux effectués ;
"aux motifs qu'il existe en l'état des présomptions sérieuses de culpabilité résultant notamment du contenu des écoutes téléphoniques ;
"alors, d'une part, que le seul fait de rester discret sur le sens de certaines conversations enregistrées, dans lesquelles l'inculpé fait état de livraison de "jambon-mozzarella", de "cantines", de "sucre en poudre", et de transfert de meubles, ne constitue pas des indices graves et concordants de culpabilité et ne caractérise aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'ainsi le maintien des obligations du contrôle judiciaire n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part et au surplus, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, astreindre l'inculpé à justifier des consultations ou séjours médicaux effectués ; qu'en effet une telle obligation n'est pas au nombre de celles prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale auxquelles l'inculpé peut être astreint, et elle est en outre attentatoire à la vie privée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio X..., qui exercerait le métier de "changeur de chèques professionnel", a été interpellé en même temps que plusieurs ressortissants étrangers suspectés de se livrer à un trafic de stupéfiants, usant d'un langage codé lors de conversations téléphoniques échangées entre eux et avec les membres d'une équipe opérant en Italie et ayant pour objectif le rachat, par le biais d'une société fictive, d'un établissement de jeux situé sur la Côte d'Azur ; qu'il a été inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, écroué puis remis en liberté sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas sortir du département des Alpes-Maritimes, de ne pas fréquenter les casinos et d établissements de jeux et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police ;
Attendu que l'inculpé a sollicité la mainlevée totale du contrôle judiciaire afin notamment de pouvoir se rendre à Paris pour y rencontrer des médecins et s'y faire soigner, ainsi que pour aller en Italie se recueillir sur la tombe de son frère ; que cette demande a été rejetée par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour accueillir partiellement ladite demande, la cour d'appel énonce que l'inculpé "encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans ; que contrairement aux dires du mémoire, il existe, en l'état, des présomptions sérieuses de culpabilité résultant notamment du contenu des conversations téléphoniques ; que les obligations qui lui ont été notifiées, et qui ont pour but de s'assurer de sa domiciliation et de l'empêcher de fréquenter des lieux en relation avec les faits poursuivis, sont donc fondées ; qu'il y a lieu toutefois, eu égard aux documents médicaux produits, d'autoriser l'inculpé à se rendre à Paris pour raisons médicales, après en avoir avisé le juge d'instruction et en justifiant, a posteriori, des consultations ou séjours médicaux effectués" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que le maintien des obligations du contrôle judiciaire a été ordonné par une décision motivée, à raison des nécessités de l'instruction, et que, d'autre part, l'inculpé n'a été autorisé à quitter son domicile à Nice qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application des articles 137 et 138, 1° à 5°, du Code de procédure pénale, n'a encouru aucun des griefs articulés au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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