Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWST
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :19/08/24
à :
Me BOILEAU (transmission à Me PAUVERT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784
[Adresse 1]
[Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [P] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 7 juillet 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [N] [P] [Y] [U] un prêt personnel d'un montant de 6.500,00€, moyennant un taux d’intérêt nominal de 3,74% l’an, numéro de contrat n°60027231.
Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a délivré le 6 mars 2024 à Madame [N] [P] [Y] [U] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 6.113,33€ au titre du crédit n°60027231, outre intérêts au taux contractuels sur la somme de 5.714,22€ et au taux légal pour le surplus à compter du 28 novembre 2022,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.714,22€ au titre du contrat de prêt n° 60017231 avec intérêts au taux de 3,74% à compter de l’assignation,
- en tout état de cause, la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle le juge a prononcé la caducité de l’assignation après avoir constaté l’absence des parties.
La demanderesse a sollicité le relevé de la caducité par courrier reçu le 13 mai 2024, auquel il était fait droit. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024, lors de laquelle la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a maintenu ses demandes. Le juge a ordonné la jonction du dossier RG 24-00195 au dossier RG 24 - 00162, la demanderesse ayant délivré une nouvelle assignation pour la même procédure. Il a également soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de preuve de l'accomplissement du devoir d'explication visé à l'article L. 312-14 du code de la consommation, la demanderesse étant autorisée à produire une note en délibéré jusqu'au 27 juin 2024 sur ce motif soulevé d'office.
Madame [N] [P] [Y] [U], citée à domicile, n’a jamais comparu.
Par note en délibéré du 27 juin 2024, la demanderesse a indiqué ne pas contester la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a produit un décompte expurgé des intérêts.
Elle a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement dès lors que les défendeurs n'ont produit aucun justificatif de leur situation et qu'ils ont déjà bénéficié de très larges délais avant la présente instance. Elle a sollicité que, dans le cas où des délais étaient accordés, que soit prévue une clause de déchéance à défaut de respect des modalités fixées.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Cette obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées est indépendante de la remise de la fiche d'informations précontractuelles, prévue par l'article L 312-12 et du « document distinct » fournissant toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner (C. consom., art. L 312-13), document qui peut être annexé à la fiche d'informations précontractuelles (C. consom., art. R 312-6). Les explications en question doivent émaner de personnes spécialement formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement (article L 314-25).
En vertu des dispositions de l'article L 341-2, le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation fixée à l'article L 312-14, ou ne peut justifier du respect de cette obligation, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la mise en oeuvre de cette oblogation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Conséquences sur les sommes demandées
En vertu de l’article L341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, des tableaux d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le montant des sommes empruntées est de 6.500€, celui des sommes remboursées de 1.134,32€. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d'une somme de 5365,68€ qu'elle sera condamnée à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 6.500,00€ euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,74%.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points (de 5,07%) ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure dès lors que le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°60027231,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE Madame [N] [P] [Y] [U] à payer au SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5365,68€ au titre du contrat de prêt n°60027231,
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt au taux légal,
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [P] [Y] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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