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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.395

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Passabosc, société anonyme, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Pradon, avocat de la société Passabosc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., employé depuis le 13 Août 1959 par la société Passabosc et occupant l'emploi de vendeur préparateur, a été licencié pour motif économique, le 28 septembre 1990 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir décidé que son licenciement était justifié par un motif économique, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les documents produits en ne tenant pas compte des éléments qu'ils contenaient établissant l'engagement de 8 magasiniers après son licenciement, d'autre part, qu'elle a apprécié les difficultés économiques dans le seul établissement de Castres, alors que ces difficultés s'apprécient au niveau de l'entreprise, et alors enfin, que l'employeur était tenu de procéder au reclassement du salarié, ce que l'arrêt n'a pas constaté ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la société connaissait de graves difficultés et que le poste de M. X... avait été supprimé ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de la demande de dommages-intérêts qu'il formait au titre de l'inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce qu'il n'existe pas une hiérarchie entre ceux-ci et qu'il est loisible à l'employeur de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères énumérés par la loi pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait respecté cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-06 | Jurisprudence Berlioz