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Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2413269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2413269

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2024 et le 12 février 2025, Mme A C représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre national de la recherche scientifique (CNRS) de prendre toutes les mesures en vue d'instruire sa demande du 4 octobre 2022 de rechute de son accident de service survenu le 25 novembre 2004 et, notamment, de procéder à la saisine du conseil médical conformément à l'article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), agissant par le président - directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une décision de refus a été opposée à la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande tend à faire obstacle à la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le CNRS a rejeté la demande tendant à ce que l'affection survenue le 4 octobre 2022 soit reconnue comme une rechute de l'accident de service du 25 novembre 2004. Par suite, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions à fin d'injonction par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au centre national de la recherche scientifique. Fait à Marseille, le 21 février 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2413269

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