Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [C] c/ [O] [C], [X] [C] épouse [M], [K] [T]
MINUTE N° 24/
Du 10 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/04136 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDCL
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Valérie ALLALI
, la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
Me [B] [H] LRAR notaire
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie-Laure CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [X] [C] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 12] (EGYPTE)
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [T]
[Adresse 16]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE:
Par actes de commissaire de justice en date des 29 août, 12 septembre, 4 octobre 2023 [Z] [G] [C] a fait assigner [W] [A] [S] [T], [F] [N] [C] épouse [M] et [O] [D] [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins:
-d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [J],
-désignation pour y procéder de tel notaire qu’il plaira à la juridiction en lui donnant expressément pour mission de déterminer la créance de restitution au bénéfice du demandeur au titre du quasi usufruit de [I] [C] et de fixer le quantum de l’indemnité de réduction dont est tenue [X] [C] afin de reconstituer la réserve successorale,
-commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
-dire et juger qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame le président du tribunal judiciaire de Nice,
-condamner [X] [C] à rapporter à la succession la somme de 59 452,24 euros,
-condamner [W] [A] [S] [T] en sa qualité d’ayant droit de son épouse défunte [V] [C] qui lui a laissé sa succession par testament en date du 20 septembre 2021 à rapporter à la succession de [I] [J] la somme de 59 452,4 euros,
-dire que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Sur cette assignation [O] [D] [L] [C] a constitué avocat tandis que [W] [A] [S] [T] et [F] [N] [C] épouse [M] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA en date du 3 avril 2024 [O] [D] [L] [C] demande au tribunal de:
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage la succession de [I] [J] veuve [C],
-désigner pour y procéder tel notaire qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer la créance de restitution à son bénéfice et celui de [Z] [C] au titre du quasi usufruit de [I] [C] et de fixer le quantum de l’indemnité de réduction dont est tenue [X] [C],
--commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
-dire et juger qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame le président du tribunal judiciaire de Nice,
-condamner [X] [C] à rapporter à la succession la somme de 59 452,24 euros,
-condamner [W] [A] [S] [T] en sa qualité d’ayant droit de son épouse défunte [V] [C] à rapporter à la succession de [I] [J] la somme de 59 452,4 euros,
-dire que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Sur ordonnance du juge la mise en état du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 30 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement, réputée contradictoire, a été mis en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties dûment avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire
Selon l’article 1361 du Code civil “le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
L’article 1364 du même code précise que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal”.
Il résulte des pièces produites que les copartageants ont un différent relativement au calcul de leurs droits et ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [P] [Y], notaire à [Localité 13].
Dès lors, compte tenu de ce différend et de la vente d’un emplacement de stationnement situé à [Localité 14] postérieurement à l’ouverture de la succession, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l’indivision successorale et de désigner Maître [B] [H], notaire, sise [Adresse 7]à l’effet de les mener. Maître [B] [H], notaire à [Localité 13] lieu d’ouverture de la succession par le décès de [I] [J], sera ainsi désigné.
Sur la fixation de la donation précupitaire
Aux termes de l’article 919-2 du Code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
En l’espèce, [Z] et [O] [C] soutiennent que leur sœur [X] [C] a reçu par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession, la propriété d’une maison sise à [Adresse 15].
Aux termes de son projet de déclaration de succession, Maître [P] [Y], notaire, a retenu une valorisation de cette maison à hauteur de 340 000 €, selon l’étude de marché réalisée le 4 janvier 2022 à la demande de [Z] [C]; indiquant que la quotité disponible dévolue à [X] [C] s’élève à la somme de 102 734,29 euros, celle-ci est totalement absorbée et le montant de la réduction due par celle-ci est de 237 265,71 euros.
[Z] et [O] [C] arguent que la valeur de cette maison est supérieure à ce qui a été déclaré; bien que cela ne se soit justifié par aucune pièce produite aux débats, et soit peu probable s’agissant d’une maison ancienne datant de 1950, outre la crise immobilière qui sévit depuis quelques années, le marché étant orienté à la baisse, il conviendra de renvoyerles parties devant le notaire désigné pour qu’il procède à l’évaluation de cette maison meublée et calcule au plus juste l’indemnité de réduction incontestablement due par [X] [C].
Sur la demande de rapport des primes d’assurance-vie
[Z] et [O] [C] font valoir que leur mère ,[I] [J], a organisé une donation indirecte en faveur de ses filles [E] et [V] [C] au moyen du contrat d’assurance-vie [17] duquel celles-ci ont reçu après son décès la somme de 59 452,24 euros chacune, soit une somme globale de 118 904,48 €.
[Z] [C] fait valoir que l’intention libérale à l’égard de ses deux filles est certaine, celle-ci ayant souscrit dans des conditions suspectes ladite assurance-vie soit:
-tardivement, à l’âge avancé de 79 ans,
-qu’elle y a placé en 2006 l’intégralité de ses liquidités,
-qu’en tout état de cause, bien trop pour subvenir à ses seuls besoins en l’état des 2500 € qu’elle prélevait mensuellement, jusqu’aux derniers mois de sa vie, alors que décédée à l’âge de 92 ans en [Date décès 11] 2021 il lui restait encore plus de 118 900 € sur son assurance-vie et moins de 12 000 € sur son compte bancaire.
[Z] et [O] [C] font valoir de surcroît que ce contrat d’assurance-vie a été alimenté au moyen des droits détenus par [I] [J] sur la succession de son époux, qui étaient censés se limiter à un simple usufruit, qu’elle n’a ainsi nullement respecté au détriment de ses deux fils.
Ils estiment que le placement de ces liquidités en assurance-vie était le moyen d’organiser la succession en transmettant à leurs soeurs plus de droits que la réserve hériditaire ne le permettait.
Sur ce, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances “le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soit la forme et la date de la désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que “le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celle-ci n’ait été manifestement exagérée eu regard à ses facultés”.
En application de ce texte, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elle présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il résulte des pièces communiquées et des écritures des parties que [I] [J] née le [Date naissance 2] 1927 était âgée de 78 ans à la date de souscription, soit le 8 février 2006, du contrat d’assurance-vie [17] et du versement de la prime initiale de 150 000 €, puis du versement de la seconde intervenue six jours plus tard à hauteur de 110 000 €.
Si [I] [J] a souscrit ce contrat d’assurance-vie à un âge avancé, il n’est nullement allégué que sa santé était menaçante au moment de ces versements en laissant présager un décès à brève échéance, preuve en est qu’elle est décédée le [Date décès 5] 2021, soit 15 ans après le versement des primes, ainsi qu’il est justement observé par le demandeur.
L’analyse du demandeur, qui tend à établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global avec celui de l’actif de la succession au décès de [I] [J] exposant qu’elles correspondaient à l’intégralité de la trésorerie dont elle disposait suite au décès de son époux à hauteur de 260 000 € est inopérant en l’absence de production d’éléments probatoires de la situation de la défunte exactement contemporains des dates de versement des primes.
Au surplus, il est précisé par le demandeur que [I] [J] a retiré jusqu’à son décès chaque mois 2500 € sur les sommes placées, de sorte qu’il est établi que les versements des primes ne l’ont pas empêché d’assurer correctement son train de vie; au surplus, le contrat d’assurance-vie présentait l’utilité d’un placement d’un rendement intéressant, supérieur au support d’épargne telle qu’un livret A; enfin, il n’est nullement justifié que le versement de ces primes ait obéré sa capacité d’épargne et/ou son niveau de vie puisque les comptes montrent que la défunte avait également un livret de développement durable créditeur de 11 114,81 euros et bénéficiait d’un emplacement pour voiture à [Localité 14] d’une valeur de 40 000 € dont on ignore s’il lui rapportait en sus des loyers mensuels.
Le contrat d’assurance-vie litigieux a donc pu constituer un outil de placement utile pour la défunte lui permettant de faire fructifier son capital tout en conservant la liberté d’en disposer en fonction de ses besoins, comme elle l’a fait.
Au vu de ce qui précède, [Z] et [O] [C] seront donc déboutés de leur demande de rapport des primes perçues par leurs soeurs à raison de ce contrat d’assurance-vie [17].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
L’exécution provioisre de droit, compatible avecla nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé
contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de de [I] [J],
Désigne Maître [B] [H], notaire, sise [Adresse 7] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 10] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
- devra fixer la valeur vénale de la maison sise à [Adresse 15] et fixer le quantum de l’indemnité de réduction dont est débitrice [X] [C],
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373,
Rejette les demandes de rapport à la sucession de [Z] [C] et d’[O] [C] des sommes versées à [X] et [V] [C] issues du contrat d’assurance-vie [17],
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER