Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-82.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.860

Date de décision :

6 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Luc, - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 16 février 2006, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les armes et abus de biens sociaux, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, avec mandat d'arrêt, 100 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, 3 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Luc X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Marc Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale et l'article préliminaire ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, lui a fait interdiction d'exercer pendant 3 ans les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, et l'a condamné à verser une somme de 2 700 euros de dommages-intérêts à Me Z..., ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que l'exercice de la profession d'expert-comptable n'est pas une activité commerciale mais qu'il s'agit d'une profession libérale régie par un ordre professionnel placé sous la surveillance des pouvoirs publics ; que Marc Y... avait donc toute liberté pour refuser, connaissance prise des dossiers, la mission proposée par les dirigeants des sociétés qui l'avaient contacté s'il estimait qu'il ne pouvait les remplir conformément aux règles régissant sa profession ; qu'en l'espèce, Marc Y... n'a pas indiqué, ni même allégué qu'il avait été soumis à une contrainte qui lui avait fait perdre son indépendance, mais à laquelle il n'avait pu résister ; qu'il a apporté son concours à la SARL CGS ainsi qu'à la SA Hôtel du Golfe alors que ces deux sociétés se trouvaient en état de cessation des paiements, en toute connaissance de cause, puisque cet état lui avait été révélé, pour la première, par les informations que lui avaient livrées Marina A..., René B... et même André C..., et pour la seconde, par l'état de la procédure suivie contre la SCI Hôtel du Golfe, mais également par les informations que pouvaient lui donner les rapports du commissaire aux comptes s'il avait voulu les consulter, qui lui auraient montré que les comptes annuels de la SA n'étaient plus certifiés depuis ceux de l'exercice 1996 et découvrir les causes de cette non-certification, alors que ces demandes de concours n'étaient pas destinées à constituer les dossiers nécessaires aux dépôts de bilans ; que Marc Y... a apporté son concours à la SARL CGS ainsi qu'à la SA Hôtel du Golfe sans qu'il ait pu apprécier la qualité des travaux comptables tenus par René B... du cabinet CIGEC pour la première et par le cabinet D... pour la seconde ; qu'il a apporté son concours aux Sarl CGS, CNE et ABF ainsi qu'à la SA Hôtel du Golfe, alors qu'il savait que les gérants de droits étaient des hommes ou des femmes de paille, que le véritable pouvoir était exercé au sein de chacune de ces sociétés par Charles E... afin de s'en servir pour se rémunérer, mais également de rémunérer ses fidèles Charles Philippe F... et Jacques G... sous le couvert d'emplois fictifs, de primes de licenciement et d'embauches indues ; qu'il a apporté son concours à Charles E... et à Charles Philippe F... en jouant, en violation des articles 22 de l'Ordonnance de 1945 et 11 du code des devoirs professionnels, un rôle d'intermédiaire entre la société CH&R et Amerbank pour le financement de la reprise de l'ensemble immobilier constitué par la SCI et la SA Hôtel du Golfe nonobstant le caractère chimérique de ce financement, d'avoir ainsi paralysé la procédure d'adjudication de cet ensemble immobilier, et d'avoir ainsi permis à Charles E... d'exercer effectivement la direction de fait de la SA et de lui permettre les abus de biens sociaux pour lesquels ce dernier a été déclaré coupable ; que si Marc Y... a prétendu lorsqu'il a été entendu en première comparution le 19 décembre 2003, qu'il ne s'était pas rendu compte des détournements "car les comptes ne sont pas arrêtés" et que " certains ne sont pas saisis ", que " ce n'est pas un hasard s'il a été choisi, mais une malchance " et qu'il n'est au courant de rien " parce que H... lui a tout caché " mais qu'il soutient que le tribunal a violé les principes régissant les règles de la complicité laquelle suppose un acte positif antérieur à l'infraction principale, la cour peut affirmer, au vu des pièces de la procédure que ces fautes ont été commises antérieurement à la commission des abus de biens sociaux auxquels il a volontairement et sciemment participé en apportant sa compétence technique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de primes d'engagement ou d'embauche indues ; que la preuve de cette antériorité et de ce que Marc Y... a agi sciemment, est rapportée par la circonstance reconnue devant la cour qu'il n'a présenté ni fait accepter par les mandataires sociaux des sociétés concernées, aucune lettre de mission au motif allègue-t-il qu'il a été négligent, ou qu'il a simplement oublié alors que l'existence de ces lettres de mission exigées par les recommandations professionnelles aurait démontré pour chaque société, la date à laquelle l'intervention de Marc Y... avait pris effet, et le contenu de la mission confiée ; qu'en s'abstenant de les faire accepter par ses clients, Marc Y... a voulu délibérément éluder sa responsabilité, qu'elle soit pénale ou civile, alors que connaissant les protagonistes de cette affaire et en particulier Charles E..., il savait que des détournements d'actifs seraient commis dans chacune de ces sociétés ; les dispositions du jugement entrepris concernant la culpabilité de Marc Y... seront confirmées mais par substitution de motifs ; "1 ) alors que la complicité suppose un acte d'assistance ou de concours apporté à l'auteur principal en vue de préparer ou faciliter l'infraction principale ; que la seule tenue de la comptabilité d'une société, dont le dirigeant de droit ou de fait s'est rendu coupable de détournements, ne saurait caractériser un acte de complicité dès lors qu'il n'est pas établi que les écritures comptables auraient été inexactes ; qu'en déclarant Marc Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux au seul motif d'avoir accepté de tenir la comptabilité des sociétés au sein desquelles Charles E..., André C..., Edouard I... et Antonia J... se seraient livrés à des détournements constitutifs d'abus de bien sociaux, sans constater aucun acte positif caractérisant le concours apporté par Marc Y... à la réalisation de l'infraction d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que la complicité suppose un acte positif antérieur à l'infraction principale ; qu'en estimant que cette antériorité était établie en l'espèce dès lors que Marc Y... reconnaissait devant la cour d'appel qu'il n'avait pas présenté de lettre de mission aux sociétés concernées lesquelles auraient permis de déterminer la date de son intervention, d'où il résulte que l'acte de complicité antérieur à l'infraction principale n'est pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "3 ) alors que la complicité suppose un acte positif antérieur à l'infraction principale qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir ; qu'en estimant que la preuve de cette antériorité était rapportée par la circonstance reconnue devant la cour d'appel que Marc Y... n'avait pas présenté ni fait accepter par les mandataires sociaux des sociétés concernées une lettre de mission qui aurait permis de savoir à quelle date l'intervention du comptable avait pris effet et le contenu de la mission confiée, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, violé la présomption d'innocence et les textes susvisés ; "4 ) alors qu'en retenant la culpabilité de Marc Y... du chef de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Hôtel du Golfe pour avoir affirmé la légalité de la prime d'embauche versée à Charles E... quand Charles E... n'a pas été déclaré coupable d'abus de biens sociaux à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "5 ) alors que la complicité exige un acte principal délictueux ; qu'en retenant la culpabilité de Marc Y... du chef de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Hôtel du Golfe pour avoir affirmé la légalité de la prime d'embauche versée à Charles E..., sans rechercher comme elle y était invitée si en l'absence de poursuite contre Charles E... du chef d'emploi fictif au sein de la société Hôtel du Golfe, la prime d'engagement n'était pas parfaitement valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6 ) alors que la cour d'appel reconnaît que l'expert-comptable n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de ses clients et dans la direction de l'entreprise qu'il assiste ; qu'en retenant cependant la culpabilité de Marc Y... du chef de complicité d'abus de biens sociaux pour avoir accepté de retranscrire sur le plan comptable l'indemnité de licenciement versée par la société CGS à Charles E... aux motifs qu'il semblait que les faits commis par le salarié Charles E..., condamné pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'armes, s'analysaient en une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité, ce qu'il n'appartenait pas à l'expert comptable de décider, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles susvisés ; "7 ) alors que s'agissant de la société CNE, Marc Y... avait rappelé dans ses conclusions d'appel que le cabinet Cegi n'avait effectué aucune prestation comptable ni aucune déclaration fiscale pour la société CNE ; qu'en retenant la culpabilité de Marc Y... pour avoir prêté son concours à la société CNE quant il savait que le gérant de droit était un homme de paille, que le véritable pouvoir était exercé par Charles E... qui se livrait à des détournements sous le couvert d'emplois fictifs, de primes de licenciement et d'embauches indues, sans préciser quel acte constitutif de complicité d'abus de biens sociaux aurait commis l'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-7, 131-27 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du code de commerce, 593 du Code de procédure pénale et l'article préliminaire ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et lui a fait interdiction d'exercer pendant 3 ans les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; "aux motifs que Marc Y... n'ayant pas été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits à une peine de réclusion ou d'emprisonnement prononcée pour crime ou délit de droit commun, une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis simple sera prononcée à son encontre, et l'amende délictuelle de cinquante mille euros fixée par les premiers juges sera confirmée ; que si la cour doit également confirmer les confiscations et restitutions de scellés prononcées par les premiers juges, la gravité des faits commis par ce professionnel du chiffre justifient qu'il lui soit fait interdiction d'exercer pendant trois ans les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, et ceci par application des dispositions de l'article 131-27 du code pénal ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les textes qui répriment le délit d'abus de biens sociaux ne prévoient pas de peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; qu'en déclarant Marc Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et en le condamnant notamment à trois ans d'interdiction d'exercer sa profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Marc Y... coupable de complicité d' abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à trois ans d'interdiction d'exercer les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de Jean-Luc X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Marc Y... : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 2006, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à trois ans d'interdiction d'exercer les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-06 | Jurisprudence Berlioz