Cour de cassation, 09 novembre 1993. 88-82.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.462
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mars 1988, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, n'avait apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ; que, par suite, le pourvoi, formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 1988 à laquelle le prévenu était représenté par son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à celle du 10 mars 1988, après que le président en eut informé les parties présentes conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date, l'arrêt a été effectivement rendu ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration du pourvoi ayant été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 14 mars 1988 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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