Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-14.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.379
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert B..., demeurant allée de Sénéjac, Cassy-de-l'Aygue, Le Pian Médoc, Blanquefort (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur X..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société VALETTE et ROSSI, demeurant ...,
2°/ La société VALETTE et ROSSI, dont le siège est ...,
3°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. C..., maître de l'ouvrage, de ses demandes contre la société Valette et Rossi, entrepreneur, actuellement en liquidation des biens, ayant M. X... comme syndic, et contre son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en réparation des malfaçons affectant le revêtement du sol en marbre posé dans sa maison en exécution d'un marché de juillet 1977, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1988) retient, par motifs propres et adoptés, que si les cabochons insérés entre les carreaux de revêtement se décolorent et se délitent par suite d'une réaction aux phénomènes d'hydrolyse à l'occasion des opérations courantes de nettoyage, cette défectuosité, portant sur un gros ouvrage, n'entraîne qu'un désordre esthétique sans compromettre la solidité de l'ouvrage ni le rendre impropre à sa
destination ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la garantie de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil pour les vices de gros ouvrages ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination des immeubles, sa responsabilité contractuelle de droit commun, invoquée par le maître de l'ouvrage, subsistait néanmoins sur le fondement de la faute pendant le délai de dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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