Cour d'appel, 23 janvier 2024. 24/00047
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00047
Date de décision :
23 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7P ETRANGER :
M. [V] [Z]
né le 11 Juin 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 janvier 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. PREFET DE LA NIEVRE ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2024 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 05 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [Z] interjeté par courriel le 22 janvier 2024 à 10h34, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [V] [Z], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [L] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Mathilde AUDRAIN et M. [V] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Le conseil de M. [V] [Z] a renoncé à l'audience de ce jour au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a sollicité des autorités algériennes la délivrance d'un laissez-passer le 23 novembre 2023. En vue de l'éventuelle délivrance de ce laissez-passer, M. [V] [Z] a été entendu par le consul d'Algérie le 3 janvier 2024.
Depuis cette date et malgré les pièces qu'elle a transmises à savoir:
- l'obligation de quitter le territoire français,
- les photographies d'identité de l'intéressé et son audition,
- la fiche décadactylaire sous format NIST qui a été adressée le 12 janvier 2024,
et malgré la relance qu'elle a effectuée le 18 janvier 2024 , l'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, quant à l'éventuelle délivrance d'un laissez-passer pour M. [V] [Z].
Il ne peut être déduit de ces éléments que la délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie interviendra nécessairement à bref délai .
C'est d'ailleurs ce qu'a observé le juge de première instance qui a émis dans les motifs de sa décision l'hypothèse que l'éloignement de M. [V] [Z] pouvait intervenir à bref délai.
Or selon l'article L 742-5 3°) du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut intervenir pour 15 jours supplémentaires que s'il est établi par l'administration que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, la délivrance du laissez-passer n'étant en effet qu'une simple possibilité, c'est donc à tort que le juge de première instance a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative en se fondant sur l'article L 742-5 3°) du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [Z],
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 janvier 2024 à 11h 56 ;
Statuant à nouveau:
REJETONS la requête de M. Le Préfet de la Nièvre en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z] pour une période supplémentaire de 15 jours;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [V] [Z] ;
RAPPELONS à M. [V] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 janvier 2024 à 16 H 20.
La greffière, Le président de chambre,
.
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7P
M. [V] [Z] contre M. PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [Z] et son conseil
- M. PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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