Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03168 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGP6
AFFAIRE : Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM . C/ [Y] [P], [I] [P], [J] [P], [S] [P], [U] [P], [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM ., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET Toque - 485, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Y] [P], Madame [I] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [S] [P], Madame [U] [P] et Madame [B] [P], ci-après les consorts [P] aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement ou in solidum à verser les sommes suivantes :
- 7 829,60 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er avril 2024, appel de provision du 2ème trimestre 2024 compris, outre intérêts à compter du 5 janvier 2024 et outre actualisation au jour de l’audience
- 664,61 € au titre de l’appel de provision du 1er juillet 2024 devenu exigible
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et injustifiée.
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
Il est par ailleurs demandé à la juridiction de :
- désigner le Président de la Chambre des Notaires ou tout autre personne choisie par le Tribunal pour assumer la mission de mandataire successoral judiciaire de la succession de Monsieur [D] [P] né le 1er janvier 1949 à [Localité 6] au MAROC et décédé le 3 décembre 2020 à [Localité 5]
- donner pouvoir spécifique au mandataire d’autoriser la vente de la quote-part des lots de copropriété appartenant à Monsieur [D] [P] dans l’immeuble [Adresse 3]
- lui donner mission également de représenter en défense la succession de Monsieur [D] [P] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que le Syndicat des Copropriétaires devra mettre en oeuvre pour obtenir la vente forcée des lots de copropriété si les arriérés de charges ne sont pas régularisés
- désigner telle personne qui plaira au Tribunal en qualité de mandataire commun à l’indivision composée des héritiers de Monsieur [D] [P] et de Madame
[B] [P], propriétaires des lots 93, 58 et 162 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 3]
[Localité 4], et ce sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Les défendeurs, régulièrement cité, n'ont pas constitué avocat. Néanmoins présent à l'audience, Messieurs [J] et [S] [P] ont reconnu la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [C] [W] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont :
* justificatif de propriété
* sommation de payer du 22 mars 2023
* décompte des sommes dues au 8 juin 2023 + copie des appels de provision
* justificatif de l’exercice comptable 2019/2020 (compte individuel de charges / état des dépenses / procès-verbal d’Assemblée Générale)
* justificatif de l’exercice comptable 2020/2021 (compte individuel de charges / état des dépenses / procès-verbal d’Assemblée Générale)
* justificatif de l’exercice comptable 2021/2022 (compte individuel de charges / état des dépenses / procès-verbal d’Assemblée Générale)
* contrat de Syndic
* courriers de relance
* acte de décès de Monsieur [D] [P]
* jugement d’habilitation familiale
* courriers de mise en demeure 19-2 aux héritiers
* décompte actualisé des sommes dues au 1er avril 2024 + copie des appels de provision
* justificatifs de l’exercice comptable 2022/2023 (compte individuel de charges / état des dépenses / procès-verbal d’Assemblée Générale)
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 7 829,60 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er avril 2024, appel de provision du 2ème trimestre 2024 compris, outre intérêts à compter du 5 janvier 2024
- 664,61 € au titre de l’appel de provision du 1er juillet 2024 devenu exigible
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence des consorts [P], lesquels se sont abstenus de payer les charges de copropriété.
Que les consorts [P] seront condamnés in solidum à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Que les consorts [P] n'ayant toujours pas à ce jour effectué de diligences pour ouvrir la succession et permettre son règlement, il convient au visa de l'article 813-1 du Code civil, de désigner un mandataire successoral avec la mission énoncée au dispositif, de même qu'un mandataire commun, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que les consorts [P] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 800 € de ce chef.
Que les consorts [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons solidairement les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 7 829,60 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er avril 2024, appel de provision du 2ème trimestre 2024 compris, outre intérêts à compter du 5 janvier 2024
- 664,61 € au titre de l’appel de provision du 1er juillet 2024 devenu exigible
Condamnons in solidum les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
DESIGNONS Maître [H] [E] – AJ PARTENAIRES – [Adresse 1], pour assumer la mission de mandataire successoral judiciaire de la succession de Monsieur [D] [P] né le 1er janvier 1949 à [Localité 6] au MAROC et décédé le 3 décembre 2020 à [Localité 5] ;
Lui donnons pouvoir spécifique d’autoriser la vente de la quote-part des lots de copropriété appartenant à Monsieur [D] [P] dans l’immeuble [Adresse 3] et de représenter en défense la succession de Monsieur [D] [P] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que le Syndicat des Copropriétaires devra mettre en oeuvre pour obtenir la vente forcée des lots de copropriété si les arriérés de charges ne sont pas régularisés ;
ORDONNONS la mention de la désignation du mandataire successoral en marge de l’état civil de Monsieur [D] [P] ;
DISONS que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile et sera publiée au BODAC à la requête du mandataire désigné ;
DISONS que le mandataire successoral devra adresser un rapport trimestriel au Notaire en charge et aux héritiers et devra rendre compte à la fin de sa mission ;
DISONS que le mandataire successoral nous tiendra informé des éventuelles difficultés rencontrées et que les héritiers pourront solliciter son remplacement sur simple requête ;
FIXONS la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire à la somme de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC, lesquels seront avancés par la succession dans le délai d'un mois à compter de la notification au mandataire, puis taxés à l’issue de sa mission et tirés en frais privilégiés de partage ;
DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DESIGNONS Monsieur [Y] [P] en qualité de mandataire commun à l’indivision composée des héritiers de Monsieur [D] [P] et de Madame
[B] [P], propriétaires des lots 93, 58 et 162 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 3]
[Localité 4], et ce sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNONS in solidum les consorts [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les consorts [P] aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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