Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-12.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.472
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° Z 19-12.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.472 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BVPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle de mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BVPI,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de Me Haas, avocat de la société BVPI, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et la condamne à payer à la société BVPI la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2017 par M. le juge-commissaire de la procédure collective ouverte contre la société Bvpi, et décidé, par conséquent, que les intérêts à échoir qui sont mentionnés dans la déclaration que le Cam de Franche-Comté a faite au passif de la société Bvpi, n'ont pas été admis à ce passif ;
AUX MOTIFS QUE « le pouvoir juridictionnel de la cour » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 5e alinéa) « se limite à l'interprétation donnée par le juge-commissaire des ordonnances qu'il a rendues le 11 juillet 2007 dans le cadre de la vérification des créances déclarées par la banque au passif de la procédure collective de la société sans pouvoir se prononcer ni sur le fait que l'intégralité du passif admis a été réglée, ni sur l'éventuelle extinction du plan par apurement du passif » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 6e alinéa) ; que, « sur ce point, force est de constater que comme l'a justement constaté le juge-commissaire, la banque n'ayant déclaré les indemnités et les intérêts contractuels des emprunts que "pour mémoire", ceux-ci n'ont pas été mentionnés dans les ordonnances d'admission de créances devenues irrévocables faute de tout recours, de sorte qu'ils n'ont pas été admis » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ;
. ALORS QUE les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'un déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que les ordonnances d'admission que M. le juge-commissaire de la procédure collective ouverte contre la société Bvpi a prises, le 11 juillet 2017, sous les nos 2007jc00912 et 2007jc00919, « ordonn[ent] l'admission de la créance de Crédit agricole contentieux dans les conditions suivantes » et mentionnent, au nombre de ces conditions, dans la case affectée aux intérêts à échoir, la première, une somme de 15 795€39, et, la se-conde, une somme de 61 949 € 77 ; qu'en décidant que les intérêts à échoir mentionnés dans la déclaration du Cam de Franche Comté n'ont pas été admis au passif de la société Bvpi, la cour d'appel, qui se fonde pour interpréter les deux ordonnances d'admission susvisées, non sur leurs termes ex-près, mais sur ceux de la déclaration de créance du Cam de Franche-Comté, a violé l'article 1355 du code civil et excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 461 du code de procédure civile.
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