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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-85.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.121

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de cour d'assises du GARD, en date du 4 octobre 1994, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis en état de récidive légale, et a fixé à huit ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que, selon l'arrêt attaqué, la Cour et le jury ont condamné Guy X... à la peine de quatorze années de réclusion criminelle et ont dit que Guy X... ne pourra bénéficier pendant huit années des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle ; "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il résulte de la feuille de questions, que la Cour et le jury après avoir condamné Guy X... à la peine de quatorze années de réclusion criminelle, ont seulement fixé à huit années la période de sûreté, sans préciser les modalités d'application de cette peine ; que, dès lors, les mentions de l'arrêt ne sont pas en concordance avec celles de la feuille de questions, en sorte que la condamnation est nulle" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation sont en concordance ; Qu'en effet, selon l'article 132-23 du Code pénal, la période de sûreté est la durée pendant laquelle la personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, égale ou supérieure à dix ans, pour des infractions spécialement prévues par la loi, ne peut bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, la permission de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 346 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats de nouveaux documents, après avoir entendu les avocats des parties civiles en leur plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, et le conseil de l'accusé dans la présentation de la défense de celui-ci ; "alors que l'accusé et son avocat doivent présenter leur défense, lorsque l'instruction à l'audience est terminée ; que cette règle est essentielle, la défense ne pouvant valablement s'exercer que lorsque tous les éléments ont été versés aux débats ; que dès lors, le président, en versant aux débats de nouvelles pièces, après que l'avocat de l'accusé avait été entendu en ses plaidoiries, a manifestement et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après les explications des avocats des parties civiles, les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement à la procédure d'un document écrit qui a été communiqué aux différentes parties, lesquelles n'ont formulé aucune observation ; que ce même procès-verbal constate que l'accusé a eu la parole le dernier et que le président a, alors, déclaré les débats terminés ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'en effet, les mesures que le président est autorisé à prendre par l'article 310 du Code de procédure pénale en vertu de son pouvoir discrétionnaire peuvent l'être, aux termes dudit article, "au cours des débats", c'est-à -dire entre le moment de leur ouverture, laquelle a lieu dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, et celui de leur clôture, prononcée par le président ; D'où il suit que le moyen est infondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. GUILLOUX conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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