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Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2023. 2311984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311984

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers un hébergement adapté sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle souffre de graves pathologies mettant en jeu son pronostic vital avec de lourds symptômes et qu'elle bénéficie d'un suivi médical pluridisciplinaire au sein de l'APHM ; sa prise en charge prend fin le 22 décembre 2023 et qu'elle va se retrouver sans solution d'hébergement malgré les diligences effectuées auprès de l'OFII et du 115 ; - le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû leur proposer un hébergement d'urgence, ses nombreux appels au 115 n'ayant reçu aucune réponse, alors que sa vulnérabilité est établie dans la mesure où elle souffre d'affections lourdes et que l'absence d'hébergement entraine un risque vital. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintient sa demande de condamnation frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s'est vue attribuer un logement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Guarnieri, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée n°2311984 de Mme B. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Guarnieri, avocate de Mme B, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2311984

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