Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort à charge d'appel ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2000 par l'association Village vacances "Les Carrefours de l'amitié", en qualité de responsable des activités sportives par contrat à durée déterminée saisonnier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, outre d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts impliquant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 22 novembre 2001 l'ayant débouté de ses demandes, et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
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