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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-16.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.490

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Portefoin, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 18/ de la société UF Promo Universal, dont le siège est ... (10e), 28/ de la société anonyme Michel X... , dont le siège est ... (3e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Portefoin, de Me Baraduc-Benabent, avocat des sociétés UF Promo Universal et Michel X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 novembre 1992, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Portefoin, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 19 février 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société UF Promo Universal et de la société Michel X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du raport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la SCI Portefoin de son désistement de pourvoi ; La condamne à payer, ensemble, à la société UF Promo Universal et à la société Michel X..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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