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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 88-19.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.242

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société des Transports Verdier-Giraudeau (TVG), dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., 2°) M. Guy A..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de la société des Transports Verdier, société anonyme dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), rue Sénac de Meilhan, 2°) de M. Michel Z..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société des Transports Verdier, 3°) de M. René X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société des Transports Verdier, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société TVG et de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Verdier, de M. Z... ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aussitôt après le départ de M. Guy A... de la société des Transports Verdier (société A...) dont il avait été membre du directoire et directeur d'exploitation, son fils, Frédéric A..., et son gendre, M. Y..., ont créé une entreprise concurrente dénommée société Transports Verdier-Giraudeau (société TVG) ; que la société A..., reprochant à la société TVG et à M. Guy A... de la désorganiser par débauchage de son personnel, de détourner sa clientèle et particulièrement d'entretenir auprès de celle-ci une confusion entre les deux entreprises, les a assignés en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que pour débouter la société TVG et M. Guy A... coupables de concurrence déloyale envers la société A... et les condamner à des dommages-intérêts, la cour d'appel, tout en retenant que les faits relevés par le premier juge "ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de concurrence déloyale", a toutefois décidé qu'il existait des présomptions suffisantes de débauchage de personnel par suite du nombre important de chauffeurs ayant donné leur démission pour entrer dans la nouvelle société et des possibilités de confusion entre les deux entreprises par l'utilisation par la société TVG du domicile de M. Guy A... et de son numéro de téléphone ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser les fautes commises par la société TVG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers la société TVG et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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