Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Provence TP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Tennis club de Biot et la société Envirosport ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, si le maître de l'ouvrage avait pris possession des courts de tennis le 25 novembre 1988, il avait déclaré expressément par écrit, le 15 décembre 1988, qu'il refusait la réception des travaux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions tendant au prononcé d'une réception judiciaire de l'ouvrage, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provence TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Provence TP à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
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