Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/387391
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWVV
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Non Comparant)
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139 substitué par par Me BLONDEL Olivier
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(Non Comparant)
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139 substitué par par Me BLONDEL Olivier
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(Non Comparante)
Représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139 substitué par par Me BLONDEL Olivier
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL ELOCA
Société d'Avocats à la Cour de Paris
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me [M] [N], avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant octobre 2018, M. [E] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [L] (ci-après: 'les consorts [G] [L]') ont confié à Me [M] [N], avocat-associé, la défense de leurs intérêts dans un litige de copropriété.
Par un jugement du 15 décembre 2022, dans une instance opposant notamment les consorts [G] [L], représentés par Me [M] [N] de la Selarl Eloca, au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Saint-Ouen, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
' constaté l'intervention volontaire de M. [E] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [L],
' débouté M. [A] [P] et Mme [X] [R] de leurs demandes de nullité des résolutions n°13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2057, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de l'assemblée générale du 19 décembre 2016,
' débouté M. [A] [P] et Mme [X] [R] de leurs demandes de nullité des résolutions n°7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 de l'assemblée générale du 6 juin 2017 ainsi que tout modificatif à l'assemblée générale du 19 décembre 2016,
' rejeté les dommages et intérêts sollicités par M. [A] [P] et Mme [X] [R],
' condamné in solidum M. [P] et Mme [R] à payer aux consorts [G] [L] la somme de 431.705,58 euros au titre du préjudice subi, toutes causes confondues,
' rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
' condamné M. [A] [P] et Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [A] [P] et Mme [X] [R] à payer à chacun des intervenants volontaires M. [E] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [L], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [A] [P] et Mme [X] [R] à payer les entiers dépens de l'instance.
Selon une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 juillet 2023, la Selarl Eloca a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, où cet avocat est inscrit, d'une demande de fixation d'honoraires restant dus les consorts [G] [L] à hauteur de 24.000 euros toutes taxes comprises selon une facture 22-1749 en date du 21 décembre 2022, demeurée impayée.
Par une décision contradictoire du 18 décembre 2023, le délégataire du dit bâtonnier a notamment :
' fixé le montant des honoraires dus par les consorts [G] [L] à la Selarl Eloca à la somme de 18.000 euros hors taxes,
' donné acte à la Selarl Eloca du règlement de 4.000 euros hors taxes par les consorts [G] [L],
' dit que la facture d'honoraires du cabinet Eloca du 11 novembre 2020 d'un montant de 1.800 euros hors taxes sera également déduite des sommes dues sous réserve d'encaissement,
' condamné en conséquence les consorts [G] [L] à régler à la Selarl Eloca la somme de 12.200 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de sa saisine outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 euros,
' ordonné en conséquence l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros,
' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 janvier 2024, M. [E] [G], représenté par son conseil, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui a été enregistré par le greffe sous le numéro du répertoire général 24/00014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, M. [O] [G] et Mme [S] [L] ont à leur tour formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui a été enregistré par le greffe sous le numéro du répertoire général 24/00043.
Les deux affaires ainsi enrôlées ont fait l'objet d'une mesure de jonction prononcée à l'audience du 26 juin 2024 lors de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues dans leurs plaidoiries respectives.
Les consorts [G] [L] ont fait plaider le bénéfice de leurs conclusions écrites remises au greffe, soutenues oralement par leur conseil, aux termes desquelles ils ont demandé à cette juridiction d'infirmer la décision du délégataire du bâtonnier, de fixer à 5.800 euros le montant total des honoraires dus à la Selarl Eloca, somme déjà réglée, de rejeter les demandes adverses et de condamner la Selarl Eloca à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Eloca a fait demander la confirmation de la décision entreprise, y ajoutant la condamnation de chacun des consorts [G] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité des recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours', outre que selon l'article 277 de ce décret 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'s.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, la régularité des recours susvisés entrepris de part et d'autre par les consorts [G] [L] n'est aucunement discutée.
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Sur la contestation d'honoraires
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il est loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé :
'La convention d'honoraires versée aux débats, non signée par les parties (pièce ELOCA n°6) fait référence à une procédure de contestation d'assemblée générale de copropriété pour laquelle des honoraires forfaitaires de 4 000 euros HT, assortis d'un honoraire de résultat de 1 000 euros HT en cas de succès, avaient été fixés.
Cette procédure a été engagée et des honoraires de 4 800 euros TTC ont été réglés au cabinet ELOCA.
Les consorts [G]-[L] contestent la facture d'honoraires du cabinet ELOCA du 21 décembre 2022 d'un montant de 20 000 euros HT qui leur a été présentée plus de deux ans après le précédent règlement, faute de convention d'honoraires signée par les parties et en raison du caractère injustifié de cette facture, eu égard aux honoraires précédemment réglés.
Il apparaît cependant, au vu des pièces versées aux débats, que Maître [N] a assuré la défense des intérêts des consorts [G]-[L] dans le cadre d'une procédure indemnitaire distincte et complémentaire de la procédure de contestation d'assemblée générale.
Faute de convention écrite entre les parties concernant cette procédure indemnitaire, les honoraires doivent être fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Le cabinet ELOCA fait état, sur sa fiche de diligences du 19 juillet 2023, de plus de 110 heures de prestations consacrées au dossier de ses clients durant la période d'octobre
2018 à décembre 2022.
Ce nombre d'heures parait excessif au regard des pièces versées aux débats et plus particulièrement au vu des conclusions communiquées et du nombre d'audiences de procédure dont il est fait état sur la fiche de diligence alors qu'il n'est pas justifié d'une présence de l'avocat à toutes les audiences de procédure.
En revanche, les deux audiences de plaidoirie des 9 octobre 2021 et 27 octobre 2022 doivent être retenues pour la fixation des honoraires du cabinet ELOCA.
Compte tenu des diligences effectuées et vérifiées et en raison du des compétences professionnelles de Maître [N], il parait admissible de retenir 60 heures de diligences pour l'ensemble des prestations effectuées par le cabinet ELOCA durant la période d'octobre 2018 à décembre 2022.
Le taux horaire de 300 euros HT dont fait état le cabinet ELOCA sera retenu pour la fixation de ses honoraires.
En conclusion,
Le montant total des honoraires du cabinet ELOCA, pour l'ensemble des procédures et diligences exécutées par ce cabinet dans l'intérêt des consorts [G]-[L] sera fixé à la somme de :
60 heures x 300 euros HT/heure = 18 000 euros HT.
Il y a lieu de donner acte au cabinet ELOCA de ce qu'il a été réglé de sa facture d'honoraires de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC.
Il convient également de tenir compte de la facture du cabinet ELOCA du 11 novembre 2020, d'un montant de 1 800 euros HT pour diligences accomplies du 3 avril 2019 au 4 novembre 2020, sous réserve de son règlement, étant rappelé que la facture du cabinet ELOCA du 21 décembre 2022 de 20 000 euros HT fait état de diligences accomplies depuis le 17 octobre 2018 (pièce ELOCA n°8).
En conséquence, les consorts [G]-[L] seront condamnés à régler à la SELARL ELOCA la somme de :
18 000 euros HT - 4 000 euros HT - 1 800 euros HT = 12 200 euros HT. [...]'.
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A hauteur d'appel, en premier lieu, les parties s'opposent de nouveau sur l'existence d'une convention conclue entre elles et qui prévoirait un rémunération forfaitaire de l'avocat à hauteur de 4.000 euros hors taxes.
Certes, il est produit au débat un projet de convention non signé, qui prévoit un honoraire forfaitaire de 4.000 euros complété par un honoraire de résultat de 1.000 euros en cas de succès et qui définit la mission confiée par les consorts [G] [L] à la Selarl Eloca comme consistant à défendre leurs intérêts dans le cadre d'une procédure de contestation d'assemblée générale portant sur l'approbation d'un projet d'acte notarié qui reprend les résolutions votées en assemblée générale de 2013, 2014, 2015 et 2026.
Et, les consorts [G] [L] affirment désormais que 'Cette convention signée ne leur a jamais été transmise malgré plusieurs de leurs demandes'.
Mais, outre qu'ils ne justifient pas de l'existence de ces demandes, comme le fait observer la Selarl Eloca devant le délégataire du bâtonnier, les consorts [G] [L] ont au contraire soutenu que la même convention n'avait pas été signée. Ainsi, selon la décision attaquée, ils faisaient alors ' valoir d'une part que la convention d'honoraires dont il est fait état n'a pas été signée ' et ils demandaient que 'les honoraires dus au cabinet ELOCA soient limités à 4 800 euros HT, comme cela avait été convenu oralement et rappelé dans la convention d'honoraires non signée.'.
En tout état de cause, il n'est versé au débat aucun élément probatoire de nature à démontrer que les parties se seraient accordées sur ce projet ou sur tout autre accord qu'elles auraient scellé quant aux modalités de rémunération de l'avocat au titre de sa mission.
Et contrairement à ce que les consorts [G] [L] ont soutenu, il ne saurait découler l'absence de convention conclue une déchéance pour l'avocat de son droit à être rémunéré.
Dans ces conditions, il apparaît que c'est à bon droit que le délégataire du bâtonnier a retenu qu'il y avait lieu de déterminer la rémunération de l'avocat en fonction des critères légaux rappelés supra.
En second lieu, les consorts [G] [L] soutiennent que la réclamation de la Selarl Eloca au titre de ses honoraires est disproportionnée et qu'ils sont 'bien évidemment' fondés à la contester alors que la facture leur a été présentée soudainement, plus de deux ans après qu'ils aient versé la somme de 4.800 euros à l'avocat, à qui ils reprochent une absence totale de transparence.
Cependant, il est constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes imputées à un avocat dont le client n'est pas satisfait de l'exécution de son mandat, notamment au titre du devoir d'information qui lui incombe.
Et, quant au caractère disproportionné allégué des honoraires, force est de constater que les critiques élevées par les consorts [G] [L] concernant les diligences revendiquées par l'avocat sont imprécises.
En effet, ils indiquent que la Selarl Eloca fait état de plusieurs conclusions récapitulatives mais qu'il doit être remarqué que la majorité de ces conclusions avait pour unique objectif de rectifier des erreurs et des oublis commis par l'avocat, qui omettait de prendre en compte les observations de ses clients, sans autres détails.
Par ailleurs, ils font valoir que la présence de l'avocat ne pouvait se justifier qu'à seulement deux audiences de plaidoirie et pas autres audiences, sans expliquer pourquoi, et en tout cas sans caractériser l'inutilité manifeste des telles diligences.
Au contraire, la Selarl Eloca justifie avoir accompli de nombreuses diligences au profit de ses clients en particulier la rédaction de 7 jeux de conclusions entre 2018 et 2022, ayant nécessité l'analyse de nombreuses pièces dont des projets d'actes notariés et des travaux de géomètre-expert sur des lots de copropriété, et des recherches juridiques notamment quant à la validité du permis de construire ainsi que de multiples échanges en particulier avec les clients.
Au vu des pièces produites, le temps passé par la Selarl Eloca au titre de ces diligences retenu par le délégataire du bâtonnier pour un total de 60 heures apparaît parfaitement raisonnable au vu de ces justificatifs et de la nature de l'affaire.
Les consorts [G] [L] relèvent que le tarif horaire pratiqué par le cabinet Eloca a varié durant la période alors que l'examen du détail des factures émises par ce cabinet permet de retenir qu'il pratiquait en réalité un tarif horaire de 250 euros. Ils ajoutent qu'ils ont ainsi été abusés et trompés quant aux conditions de facturation et que 'faute de convention écrite entre les parties quant à cette procédure distincte, la Selarl Eloca se devait de prendre en compte la situation de fortune de ses clients.', soit le fait que M. [O] [G] était au chômage et que Mme [L] était en situation de surendettement.
Mais, outre que les consorts [G] [L] ne produisent aucun justificatif quant à leur situation respective et se contredisent par rapport à leurs prétentions principales quant à l'existence d'une convention, il apparaît que le taux horaire retenu par le délégataire du bâtonnier est proportionné aux circonstances de l'espèce, notamment en considération de la notoriété, de l'expérience et de la compétence de l'avocat ainsi qu'au regard de la complexité de l'affaire.
Aussi, après examen de l'ensemble des pièces produites, il apparaît que les constatations et l'appréciation du délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause à hauteur d'appel, en sorte qu'il convient de confirmer le dispositif de la décision entreprise.
La demande contraire des consorts [G] [L] doit par conséquent être rejetée.
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Sur les frais et dépens
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge solidairement des consorts [G] [L] qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [L] seront chacun condamnés à payer une somme de 900 euros à la Selarl Eloca.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare recevable en la forme le recours entrepris par les consorts [G] [L] ;
' confirme la décision déférée;
' condamne solidairement M. [E] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [L] aux dépens;
' condamne M. [E] [G], M. [O] [G] et Mme [S] [L] à payer chacun à la Selarl Eloca la somme de neuf cents (900) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE