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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/02149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02149

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFS Copie conforme délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Décembre 2024 à 28 décembre 2024 à 15h10. APPELANT Monsieur [P] [E] né le 30 Décembre 1998 à [Localité 6] (COMORES) de nationalité comorienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16h30, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 17 mai 2024 à 17h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h35; Vu les ordonnances des 18 octobre, 13 novembre, 13 et 28 décembre 2024, rendues le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 18h08 par Monsieur [P] [E] ; Monsieur [P] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il vit en France métropolitaine depuis septembre 2015 et qu'auparavant, il vivait à Mayotte depuis longtemps. Il ajoute qu'il a fait une demande de titre de séjour, laquelle lui a été refusée. Il affirme vivre en couple avec une femme française , avoir deux enfants avec elle qu'il a reconnus et vouloir tout faire pour être présent auprès d'eux. Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque : - l'irrégularité de la requête de prolongation (absence de pièce justifiant la délégation et absence de documents liés aux diligences consulaires), -la méconnaissance des conditions de fond de l'article L742-5 du CESEDA (pas d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, absence de délivrance de documents de voyage à bref délai, absence de menace à l'ordre public dans les 15 jours suivant la prolongation). Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L742-5 du CESEDA :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Conformément au premier alinéa du IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la réguralité de la requête en prolongation : L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation". Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. En l'espèce, s'agissant d'abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Ils sont déposés à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention et mises à disposition des parties et sont disponibles en source ouverte sur Internet. Or, Mme [O] [D], qui a signé la requête en quatrième prolongation, apparaît sur le recueil des actes administratifs spécial publié le 22 mars 2024 comme ayant eu délégation de signature dans le cadre du bureau de l'éloignement, du contentieux, et de l'asile. S'agissant du registre actualisé, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, il sera relevé que le registre comporte la mention de la date et heure d'arrivée au centre de rétention, de la mesure d'éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de M. [E] (Garde à vue), l'identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention 'parle et comprend le français', le matricule et la signature de l'agent. Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté. Sur la réunion des conditions autorisant quatrième prolongation du placement en centre de rétention administrative Contrairement à ce que soutient l'étranger, la préfecture établit que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé que que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En effet, les services consulaires comoriens, saisis le 24 octobre 2024, n'ont pu procéder le 20 novembre suivant , à l'audition de M. [E], celui-ci l'ayant refusée. Ensuite, par courriel du 26 décembre 2024, une nouvelle demande a été faite par la préfecture au consulat comorien pour permettre l'audition de ce dernier, le caractère récente de ladite demande permettant de caractériser la réunion des conditions pour la délivrance des documents de voyage dans un bref délai. En revanche, les éléments transmis par la préfecture ne permettent pas suffisamment de soutenir que M. [E] représente à l'heure actuelle une menace pour l'ordre public. Les conditions autorisant une quatrième prolongation du placement en centre de rétention sont réunies. Sur l'assignation à résidence : Selon les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.M. [E] a a déjà déclaré qu'il refuserait de rentrer dans tous les cas aux Comores le 20 novembre 2024 lors de son refus d'être présenté à l'ambassade des Comores et il invoque aussi le fait qu'il veut rester auprès de ses enfants en France. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [E] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Benoît CANDON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [E] né le 30 Décembre 1998 à [Localité 6] (COMORES) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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