Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société Sogesem, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Rieucoulon, route de Sète, 34430 Saint-Jean de Vedas,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1992), qu'à la suite de la rupture du contrat de travail qui la liait à M. X... la société Sogesem a saisi la juridiction prud'homale; qu'elle s'est désistée de son action à l'audience du bureau de conciliation; que M. X... a saisi, en référé puis au fond, le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, statuant au fond, d'avoir déclaré ses demandes irrecevables;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié qui, au cours de l'instance engagée par son employeur, n'a pas formé de demande reconventionnelle, est irrecevable, par application de l'article R. 516-1 du Code du travail, à introduire des demandes dérivant du même contrat de travail après que le conseil de prud'hommes ait constaté son dessaisissement de la première instance; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sogesem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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