Texte intégral
N° RG 23/04126 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ3I
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
Nous, Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 novembre 2023 à l'égard de M. [N] [G]
né le 28 Décembre 2003 à MOSTAGANEM (76350)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 à 15 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 décembre 2023 à 11 heures 00 jusqu'au 12 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 décembre 2023 à 13 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [T] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [G] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2023 suite à sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention en date du 15 novembre 2023 et confirmée par la cour d'appel de Rouen le 17 novembre 2023.
La préfecture de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
L'intéressé soulève par le biais de son avocat l'absence de base légale de la prolongation du fait de l'expiration de la décision d'éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l'article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il s'en déduit que l'intéressé, qui au demeurant n'a pas présenté de requête contre cette décision, n'est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l'occasion de la deuxième prolongation de la rétention.
Pour autant, il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018-770 DC).
Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Un étranger ne peut être placé en rétention administrative sur le fondement d'une mesure portant obligation de quitter le territoire qui date de plus d'un an (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n°20-17.139, publie).
Il s'en déduit que la prolongation de la rétention de M. [N] [G] ne peut être prononcée pour maintenir la rétention sur le fondement d'une mesure portant obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, soit le 25 novembre 2022, laquelle n'étant plus exécutoire ne peut plus permettre le départ de l'étranger dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure et, au regard de l'impossibilité d'ordonner le maintien en rétention en l'absence de décision de retour demeurant exécutoire, d'ordonner, la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Infime l'ordonnance,
statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à maintien de M. [N] [G] en rétention administrative,
Fait à Rouen, le 15 Décembre 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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