Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01347 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFBL
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01873
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
M. [L]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [L]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L] (la victime) a été victime d'un accident le 1er septembre 2015 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La victime a déclaré une rechute par certificat médical du 4 octobre 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l'accident du travail.
La victime ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée par la caisse, réalisée par le docteur [M]. Cette expertise conclut à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 1er septembre 2015 et la rechute, l'état de santé de la victime étant, selon l'expert, en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte.
La caisse a donc maintenu son refus de prise en charge par une nouvelle décision du 20 juillet 2018.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la victime de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 4 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté la victime de sa demande d'expertise;
- confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 20 juillet 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
A l'audience, la victime, qui comparaît en personne, sollicite l'infirmation du jugement et la prise en charge de la rechute du 4 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle au motif qu'il souffre toujours de douleurs à la tête, du côté gauche, par intermittence.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, considérant que la victime ne produit aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin désigné dans le cadre de l'expertise technique.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 443-1, dans leur rédaction applicable au litige :
Il ressort du deuxième de ces textes que l'avis technique de l'expert désigné en application du premier s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge la possibilité, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise.
Selon le troisième, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'assuré a été victime d'une chute, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien avec une 'fracture non déplacée de l'arcade zygomatique gauche'.
Le certificat médical de rechute du 4 octobre 2017, non produit aux débats, mais repris dans le jugement de première instance, mentionne une 'céphalée temporale gauche'.
L'expertise technique réalisée par le docteur [M] a écarté l'existence d'une rechute et n'a constaté aucune aggravation de l'état de la victime due à l'accident du travail initial.
Il a conclu que l'état de la victime est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte. Cette expertise est claire et dénuée de toute ambiguïté.
Dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime et donc aucune aggravation, même temporaire, de cet état, ce que confirment les termes de l'expertise technique, et la victime ne produisant aux débats aucun élément médical contestant les conclusions de l'expert et du médecin conseil de la caisse, la demande de prise en charge de la rechute du 4 octobre 2017 doit être rejetée, la victime ne sollicitant pas, en cause d'appel, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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