Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention d'occupation du domaine public routier, a liquidé l'astreinte prononcée par une précédente décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 554 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a liquidé l'astreinte prise à l'encontre de X... à la somme de 45 000 francs et a condamné en conséquence X... à payer cette somme à la commune de Saint-Julien-du-Pinet ;
" aux motifs que le jugement du 19 mars 1987 prononçant la condamnation sous astreinte a été rendu après débat à l'audience au cours de laquelle X... était présent ; que la feuille d'audience mentionne que le président a mis l'affaire en délibéré au 21 mai 1987 ; qu'en conséquence, le jugement n'avait pas à être signifié ni à l'une ni à l'autre des parties ; que X... est d'autant moins fondé à prétendre avoir ignoré ce jugement qu'une première liquidation avait été ordonnée par un jugement du 22 mars 1988 ; que sur son appel, la Cour a constaté que le tribunal d'instance était incompétent pour liquider l'astreinte prononcée dans le jugement du 21 mai 1987 ; que le jugement est donc bien devenu définitif dès l'expiration du délai d'appel de 10 jours suivant la date de son prononcé ; que la partie civile est parfaitement recevable dans sa demande de liquidation de l'astreinte (arrêt attaqué p. 4, alinéas 1 à 7) ;
" alors que les jugements sur l'action civile ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que l'astreinte ne peut prendre effet qu'à compter de la signification de la décision ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer que la partie civile était recevable à demander la liquidation d'astreinte sans que le jugement ait été signifié à X... sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que, par jugement du tribunal de police du 21 mai 1987, devenu définitif, René X..., déclaré coupable d'occupation du domaine public routier sur le fondement de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, a été condamné à lever les obstacles entravant la libre circulation, sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;
Attendu qu'appelés à se prononcer sur la demande de la commune en liquidation de l'astreinte, les juges étaient saisis de conclusions du prévenu soutenant que les dispositions civiles du jugement du 21 mai 1987, qui ne lui avait pas été signifié, ne pouvaient recevoir exécution à son encontre ;
Attendu que, pour écarter cette prétention et faire droit partiellement à la demande de la commune, la juridiction du second degré retient que le jugement du 21 mai 1987 a été rendu contradictoirement à l'égard des parties ; qu'il n'avait pas donc pas à leur être signifié et que, n'ayant pas été frappé d'appel, il est devenu exécutoire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 568 et 569 du Code de procédure pénale et n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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