Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-80.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.813
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Pierrette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1989, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 586 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, n'a pas, comme les dispositions de l'article 586 du Code de procédure pénale lui en faisaient obligation, mis le dossier en état dans le délai de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi ; Que ce manquement, qui peut être sanctionné par une amende civile de cinquante francs prononcée par la Cour de Cassation, est toutefois sans incidence sur la validité de la procédure et n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, la demanderesse, condamnée pénalement, ayant pu conformément aux dispositions de l'article 585 du Code susvisé, transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre correctionnelle de la cour d'appel, appelée à juger la prévenue, était composée de M. Carsola, président, assisté de MM. Roux et Le Quinquis, conseillers ;
Attendu que la demanderesse fait valoir que M. Le Quinquis, rapporteur de l'affaire, avait déjà eu à connaître des faits de l'espèce en tant que juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo et que, de ce fait, sa cause n'a pas été entendue équitablement par une juridiction de jugement indépendante et impartiale ;
Attendu qu'une décision de référé n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas le fond, la circonstance que l'un des magistrats composant la juridiction correctionnelle ait précédemment statué en qualité de juge des référés dans le litige civil opposant la prévenue à la seule "Association sportive du golf de Saint-Malo Tronchet" n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article visé au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner Pierrette A..., épouse X... du chef de vol, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont la prévenue a été déclarée coupable ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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