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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-40.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.568

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. André Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de la société STI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., épouse B..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 25 novembre 1999 dans une instance l'opposant à M. Z... et à Mme Z... ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il critique le rejet des demandes de compléments de salaire, prime de précarité et congés payés : Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes en paiement de frais d'atelier : Vu les articles L. 721-9, L. 721-12 et L. 721-15 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, au tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile s'ajoutent les frais d'atelier ; que ceux-ci sont déterminés par la convention, l'accord collectif ou l'arrêté préfectoral ; qu'à défaut, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en fixer le montant ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement de frais d'atelier, la cour d'appel a énoncé qu'aucun rappel de salaire n'était dû, ni d'indemnité pour frais d'atelier subséquents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée était rémunérée au tarif horaire du SMIC sans que s'y ajoutent les frais d'atelier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de paiement de frais d'atelier, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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