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Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-82.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.324

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : la COMPAGNIE d'ASSURANCE LLOYD Z..., partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Dolorès A... du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-3 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 427, 536, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'au moment de l'accident dont elle a été déclarée entièrement responsable, Mme A... était assurée par la compagnie Lloyd Z... qui était dès lors tenue de garantir le paiement des sommes mises à la charge de son assurée pour l'indemnisation des victimes ; "aux motifs que dans la partie supérieure gauche de la mise en demeure, adressée le 11 juin 1986 par la compagnie d'assurances à Mme A... , la rubrique "suspension de garantie" figurent les mentions suivantes : "concerne votre contrat n° PCA 904-60-27 échéance J ; M = 10 ; A = 85 ; période : comptant ; montant : 3 046 francs étude du dossier : 100 francs total à payer : 3 146 francs" que, cependant l'examen du contrat d'assurance, portant signature à la date du 5 février 1986 du président directeur général de la compagnie Lloyd Z... et de Mme A... permet de relever que celle-ci est assurée pour le véhicule impliqué dans l'accident en cause, le numéro du contrat étant : WR 904-60-27, le prochain terme étant fixé à août 1986 et qu'il a été perçu "comptant par quittance séparée une prime totale de 3 046 francs" ; que de plus Mme A... produit les copies d'une attestation d'assurance et d'une carte internationale d'assurance concernant le même véhicule, valables du 4 octobre 1985 au 5 août 1986 ; qu'ainsi lors de l'accident du 18 juillet 1986, le véhicule de Mme A... était bien sous la garantie de la compagnie Lloyd Z... ; "alors, d'une part, que les copies d'une attestation d'assurance et d'une carte internationale étant insusceptibles d'établir le paiement de la prime d'assurance, la cour d'appel ne pouvait estimer que le véhicule de Mme A... était garanti au moment de l'accident en se basant sur le seul contrat d'assurance qui ne figurait pas parmi les éléments de preuve invoqués par les parties et dont les éléments, notamment la mention "comptant par quittance séparée une prime totale de 3 046 francs" n'ont pas été, en conséquence, contradictoirement débattus devant elle ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des règles de la preuve ; d "alors, d'autre part, et à supposer que le contrat d'assurance litigieux ait été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'au moment de l'accident le véhicule de Mme A... était garanti par la compagnie Lloyd Z..., dès lors que ce contrat, s'il établit une créance de prime, est insusceptible d'en faire la preuve du paiement, la mention "comptant par quittance séparée..." spécifiant simplement que la prime annuelle ne devait pas être réglée par fractions ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et n'a pas légalement justifié sa décision" : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 18 juillet 1986, Denis X... et Marie-Françoise Y... ont été blessés lors d'un accident dont Dolorès A... a été déclarée responsable ; que, sur les poursuites exercées contre cette dernière, son assureur, la compagnie Lloyd Z..., est intervenu à l'instance et a soulevé une exception de non-garantie tirée de ce que, à la date de l'accident, la garantie se trouvait suspendue pour nonpaiement de prime ; Attendu que pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent, d'une part, que l'examen du contrat d'asurance révèle que, lors de sa signature en février 1986, l'assureur avait perçu comptant une prime totale de 3 046 francs, d'autre part, que la prévenue produit les copies d'une attestation d'assurance et d'une carte internationale d'assurance valables du 4 octobre 1985 au 5 août 1986 ; qu'ils en déduisent qu'à la date de l'accident, l'assureur devait sa garantie ; Attendu que le moyen, qui remet en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la discussion des parties, et notamment des mentions du contrat d'assurance lequel était nécessairement dans le débat, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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