Texte intégral
N° RG 23/01015 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 23/01015 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXFR
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (74)
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (25)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Rémi Barousse, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 05 Novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Sandra CHAUVEAU - 17, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2018, Monsieur [L] [C] et Madame [J] [W] prennent contact avec la société OPTIRENO en vue de la réhabilitation d’une grange située à [Localité 6] (74) et un contrat de maîtrise d’ouvrage et d’exécution des travaux est signé le 12 juin 2018.
En suite d’une notification de la mairie en date du 4 mai 2019 qui ne s’oppose pas à la déclaration préalable de travaux, et de l’encaissement d’acomptes par la société OPTIRENO, le 31 octobre 2019, Monsieur [C] et Madame [W] notifient la résolution du contrat pour inexécution de leur co-contractant de ses obligations contractuelles et le mettent en demeure de leur restituer les acomptes versés.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de LYON ouvre une procédure de redressement judiciaire de la société OPTIRENO qui a pris ultérieurement la dénomination HEXANOV et le 6 février 2020, Monsieur [C] et Madame [W] déclarent leur créance à la procédure collective. Par jugement du 7 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la société est prononcée et par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de LYON fixe la créance des demandeurs au passif de la société à la somme de 157 520,37 euros, et, à 3000,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 9 juin 2021, le liquidateur judiciaire acquièse au jugement.
Par acte du 13 avril 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [J] [W] assignent la SA MMA IARD aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’ils prétendent avoir subis du fait de son assurée.
Par conclusions “récapitulatives n°3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [L] [C] et Madame [J] [W] demandent la condamnation in solidum de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer, en application de l’article L124-3 du code des assurances :
- la somme de 154 520,37 euros (franchise déduite) avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure demandant aux MMA d’exécuter le contrat d’assurance, et, avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
- la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l’instance.
Les demandeurs rappellent que la tentative de règlement amiable n’a pas abouti, les MMA ayant opposé une non garantie fondée sur l’article 33 12 c des conventions spéciales qui exclut la non conformité aux obligations contractuelles.
Les requérants font alors valoir que les assureurs tenteraient d’écarter leur garantie alors que la créance de l’assurée a été consacrée judiciairement (jugement du 19 avril 2019) pour erreurs et omissions et donc manquements à ses obligations contractuelles. Or, les décisions seraient opposables aux MMA.
Selon eux, en effet, il résulte de l’assignation qu’il était reproché à la société OPTIRENO d’avoir contractualisé une solution (plancher R+2) sans s’assurer de la faisabilité technique, d’avoir facturé des acomptes alors que la chantier n’avait pas démarré seize mois après la signature des contrats, de n’avoir pas fourni de calendrier d’exécution et de n’avoir pas pris en compte le choix des produits voire d’avoir omis les menuiseries extérieures dans les listes des choix de produits.
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Sur la garantie de l’assureur, ils exposent que seules les conditions particulières seraient signées mais que cette signature ne démontrerait pas une approbation formelle de l’assurée pour qu’elles soient applicables, et, qu’en outre, l’indication selon laquelle elles incluent les Conditions particulières, le tableau des garanties, les Conditions spéciales n°971 Assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et du génie civil, les Conditions générales n°248 d, Contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil n’établit pas plus que l’assuré en a été destinataire et a approuvé les documents.
A titre subsidiaire, pour les époux [C],si le contrat devait s’appliquer,
- la clause “Extension responsabilité de conception” ne s’appliquerait pas seulement en cas de dommages causés à des ouvrages réalisés, mais que serait également assurées “toutes les conséquences pécuniaires des erreurs ou omissions lors de la conception dans les conseils, études, missions”, ce qui serait le cas dans cette affaire, et, dès lors, elle serait mobilisable,
- quant aux clauses d’exclusions visées dans le contrat à savoir l’article 33 des Conventions spéciales et l’article 12 c) des mêmes conventions, ces dernières n’auraient pas vocation à s’appliquer, en ce qu’elles ne sont ni formelles, ni limitées. Du reste, étant donné qu’elles devraient être interprétées, elles doivent donc êre écartées.
- la responsabilité de l’assurée ne résulterait pas de l’inexécution contractuelle ayant pour objet de supprimer tout aléa, mais des erreurs commises lors de la conception, sachant qu’en tout état de cause, aucune faute intentionnelle ou dolosive ne pourrait être imputée à la société OPTIRENO laquelle a commis des erreurs, mais sans caractérisation d’un acte délibéré de sa part d’une conscience du caractère inéluctable du sinistre.
Par conclusions “ en défense n°3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, en écartant l’exécution provisoire :
- qu’il leur soit donné acte de l’intervention volontaires des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- à titre principal :
- qu’il soit dit et jugé que le préjudice invoqué en demande ne rentre pas dans le champ des garanties souscrites, et, subsidiairement, que le préjudice invoqué, est exclu des garanties souscrites,
et, qu’il soit donc dit qu’il n’y a pas lieu à garantie et que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, en cas de garantie mobilisable,
- qu’il soit dit et jugé que les demandeurs ne justifient pas du montant du préjudice invoqué, et, qu’ils soient donc déboutés de leurs demandes,
- qu’ils soient déclarés à titre subsidiaire, opposable aux demandeurs la franchise contractuelle de 10% d’un montant minimul de 1428 euros et d’un montant maximum de 5730 euros,
- en tous cas, que les demandeurs soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assurances font état du fait que la motivation du jugement du 19 avril 2021 est succinte.
Elles considèrent qu’à titre principal, le contrat serait applicable dans la mesure où la signature des Conditions particulières emporterait acceptation de celles-ci ainsi que des autres documents qu’elles visent, sachant que l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire de ces divers documents.
Or, au titre de ce contrat, pour les MMA, la responsabilité décennale des conventions spéciales ne semble pas s’appliquer, et, la responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution de la prestation n’est pas plus mobilisable, étant donné que la demande porte sur des prestations non réalisées et la restitution du prix, ce qui ne constitue pas un dommage matériel.
A cet égard, selon, les assureurs, il ne s’agirait pas d’une clause d’exclusion mais une clause de non garantie, sachant qu’en l’espèce, les travaux n’ayant pas débuté, aucune garantie ne serait due, d’autant que les prétendues erreurs de conception avancées en demande n’ont pas engendré de désordres constatables.
Quant à la clause d’EXTENSION DE RESPONSABILITE, pour les MMA, cette dernière ne serait pas plus mobilisable dans la mesure où elle suppose que des travaux soient réalisés, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
De plus, la prise en charge de frais irrépétibles au profit du mandataire liquidateur ne constitue pas une conséquence pécuniaire garantie ni au sens de la responsabilité civile de l’assurée, ni au sens de la garantie extension responsabilité civile de conception.
Enfin, selon les défenderesses, les exclusions du contrat qui seraient strictement définies et non sujettes à interprétation et qui seraient donc applicables à cette affaire prévoient à l’article 33 des conventions spéciales, notamment au 4 une exclusion au titre des désordres non réalisés, et, à la clause 12 c) une exclusion pour non conformité de l’assurée à ses obligations contractuelles.
En dernier lieu, les assurances estiment que le contrat d’assurance est par nature aléatoire et en n’exécutant pas le contrat la société OPTIRENO a supprimé tout aléa privant ainsi le contrat de son objet, sachant que la prétendue erreur de conception alléguée en demande ne serait pas démontrée par le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat.
En tout état de cause, pour les MMA, la faute intentionnelle qui peut être reprochée à l’assurée est incompatible avec l’aléa. En effet, en ne commençant pas les travaux les travaux, l’assurée avait conscience du caractère inéluctable du sinistre, sans qu’il ne soit besoin de justifier qu’elle a recherché cette situation.
Les assureurs terminent en arguant du fait que de toute manière, les montants réclamés sont incohérents et non justifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tous les contrats étant co-assurés par les deux sociétés MMA, sachant qu’en tout état de cause, les demandeurs demandent la condamnation in solidum des deux assureurs.
Sur la demande principale
Selon l’article L 124-3 du code des assurance, la victime dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable, en ce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne morale. “L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéréssé jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Dans l’exercice de cette action directe, la victime a contre l’assureur les droits de l’assuré tirés du contrat d’assurance lequel en application de l’article 1104 du code civil doit être exécuté de bonne foi.
* - Sur les documents contractuels
Dans cette affaire, il n’est pas contesté par les demandeurs que le 12 février 2015, l’assurée des MMA a signé un exemplaire des Conditions particulières. Sur la dernière page avant signature, il est clairement mentionné :
COMPOSITION DU CONTRAT
- Les présentes Conditions particulières
- Le tableau des garanties
- C.S N°971 I- Assurances des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil
- C.G. N°248 d- Contrat d’assurance des entreprises du Bâtiment et du Génie civil.
En outre, dans l’encadré au-dessus de la signature de l’assurée, il est stipulé qu’un exemplaire des Conditions générales lui ont été remises, ainsi que les statuts des MMA et de DAS selon les garanties souscrites avant souscription du contrat.
Il sera donc relevé qu’en apposant sa signature l’assurée a accepté les conditions contractuelles auxquelles elle a souscrit, et, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garantie, sachant qu’aucune pièce ne vient déterminer qu’elle n’avait pas bénéficié de la remise des documents alors qu’ils sont expressément indiqués comme faisant partie du contrat d’assurance.
Il sera fait remarquer aux demandeurs que si l’assurée n’avait pas accepté les contrats auxquels il a souscrit, il lui suffisait de ne pas s’engager et de ne pas signer le document.
Ce chef de demande portant sur la prétendue non opposabilité du contrat d’assurance sera donc rejeté, étant précisé qu’ainsi que le rappellent les MMA, les Conditions particulières reprennent à plusieurs reprises que les conditions de garantie s’apprécient à la fois en tenant compte des Conditions particulières mais également des Conditions générales et des Conventions spéciales, ce qui dénote que tous ces documents forment un tout.
* - Sur la garantie invoquée par les demandeurs
- Les demandeurs semblent vouloir fonder leurs demandes sur l’objet de la garantie se trouvant dans les Conditions particulières - clause intitulée “Clause contrat 990-3 Extension responsabilité de conception.
Ladite clause stipule (p15) que “Les garanties du contrat sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré y compris du fait des sous-traitants, relatives à des dommages matériels ou à des erreurs sans désordre, causés à tout ou partie des ouvrages réalisés.
Sont également garanties les conséquences pécuniaires découlant de la responsabilité contractuelle de l’assuré par suite des erreurs ou omissions commises par lui même ou ses sous traitants ou préposés, dans les conseils, études, missions, pour les prestations relevant des activités garanties. Ces conséquences, comprennent le coût des travaux y compris les frais de démolitéion, déblaiement, dépose, démontage nécessaires pour remédier aux erreurs sans désordre commises par l’assuré tant avant qu’après réception (...)”.
L’analyse de cette clause fait apparaître que la garantie est acquise lorsqu’il existe “tout ou partie des ouvrages réalisés”, le terme “également”, démontrant qu’il se rapporte à la phrase précédente et qu’il étend les erreurs d’ouvrages réalisés aux erreurs de conseils, études ou omissions.
Or, dans cette affaire, les travaux n’ont pas démarré et aucun ouvrage n’a donc été réalisé.
Il s’ensuit que cette condition n’est pas remplie pour que cette clause soit applicable.
De plus, il sera relevé que le jugement du Tribunal de commerce ne développe nullement le fait que l’admission de la créance des demandeurs s’explique par le fait que les travaux prévus étaient entachés d’erreurs de conception, lesdites erreurs de conception n’étant d’ailleurs évoquées que par les requérants eux-mêmes dans leur assignation et dans la lettre de leur conseil en vue de faire résoudre le contrat, et, alors que lesdites erreurs prétendues n’ont jamais pu être vérifiées dans la mesure où les travaux n’ont jamais été exécutés. D’ailleurs, leur demande devant le Tribunal consistait en la restitution des sommes payées après résolution du contrat.
Dès lors, il sera admis que cette clause “Pour la garantie : RC décennale obligatoire n’est pas mobilisable, sachant que la clause est une clause de garantie et non d’exclusion, et, étant observé qu’il est impossible de prendre en charge les conséquences relatives à des coûts de travaux alors que ceux-ci n’ont jamais débuté.
- Cette situation est d’ailleurs corroborée par l’article 21 des Conventions spéciales - article 21 au titre de la Garantie responsabilité civile de l’entreprise qui garantit “contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l’assuré en raison de (...)” Dommages matériels”, lesquels sont définis dans les Conditions générales (p5), comme “toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal”.
En l’espèce, il n’existe pas de dommages matériels étant donné que les travaux n’ont jamais été entrepris et que c’est cette inexécution qui a entraîné la résolution du contrat.
Enfin, la demande de restitution des acomptes ne constitue pas un dommage matériel.
Il s’ensuit donc que cette clause des Conditions particulières n’est pas applicable à la présente espèce, sachant qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais d’une clause de garantie.
En conséquence, au vu de ces éléments, il sera admis que la garantie des MMA n’est pas mobilisable dans la mesure où les dommages invoqués par les époux [C] ne rentrent pas dans les conditions de garantie de l’assurance.
* - Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les clause d’exclusions contractuelles de garantie et l’absence ou non de tout aléa, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE MMnsieur [L] [C] et Madame [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [J] [W] à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité totale de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [J] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente