Texte intégral
N° RG 22/05781 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3MJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
54C
N° RG 22/05781
N° Portalis DBX6-W-B7G- W3MJ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (GTH 33)
C/
SCCV RESIDENCE LE COTEAU
Grosse Délivrée
le :
à
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL SOL GARNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (GTH 33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
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DÉFENDERESSE
SCCV RESIDENCE LE COTEAU
Domaine [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCÉDURE.
Aux termes d’un acte d’engagement du 29 janvier 2019, la SCCV RESIDENCE LE COTEAU a, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier comprenant 14 logements collectifs, [Adresse 2] à [Localité 6], attribué à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 la réalisation des lots plomberie, sanitaire, chauffage et VMC.
L’ouvrage a été réceptionné le 12 mars 2020, avec réserves.
Se plaignant de n’avoir pas été payée de ses prestations à concurrence d’un solde de 10.385,30 euros TTC, par acte du 04 août 2022 la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SCCV RESIDENCE LE COTEAU.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 le 24 octobre 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SCCV RESIDENCE LE COTEAU le 24 octobre 2024,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par à mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I - SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION.
La SCCV RESIDENCE LE COTEAU a, par conclusions notifiées le 21 juin 2024, saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33, faute par elle d’avoir respecté les formes et délais prévus par l’article 23 du CCAG.
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En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige telle qu’issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a décidé que cette fin de non-recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Ainsi que le fait valoir la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33, le CCAG produit par la SCCV RESIDENCE LE COTEAU n’est pas revêtu de la signature ou même du cachet de l’entrepreneur et n’est pas davantage signé du maître d’ouvrage.
Sa page de garde fait mention d’une édition en juin 2026 et porte les noms, imprimés, du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre d’exécution et de l’architecte à l’exception de tout autre.
L’acte d’engagement du 29 janvier 2019, signé des deux parties, mentionne au dernier alinéa de l’article 1 « conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus aux conditions ci-après définies » mais force est de constater qu’il n’existe aucune liste ou description, même sommaire, de pièces qui auraient été contractualisées.
L’ordre de service ne fait pas davantage référence à un CCAG.
C’est donc à juste titre que la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 soutient que le CCAG lui est inopposable ainsi que tout dispositif spécifique de paiement de ses factures décrit en son article 23, de telle sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
II- SUR LA DEMANDE AU FOND.
La SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SCCV RESIDENCE LE COTEAU à lui payer les sommes de 6.018,06 euros TTC correspondant au solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 et 4.367,24 euros TTC au titre de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, les intérêts étant capitalisés par années entières ainsi que 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien indu de la retenue de garantie.
La défenderesse lui oppose un décompte général définitif établi le 13 avril 2021 par le maître d’œuvre d’exécution en application de l’article 23 du CCAG laissant apparaître une créance de 2.795,15 euros en sa faveur dont elle réclame reconventionnellement le paiement à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le contrat est en l’espèce, et à défaut d’autres éléments, constitué par l’acte d’engagement et les ordres de service n°1 et 2, signés et revêtus du cachet du maître d’ouvrage comme de l’entrepreneur.
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Aucun CCAG porté à la connaissance de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 n’a été produit, de telle sorte que le décompte général définitif établi par la société CETIC BATIMENT en application d’un article 23 de ce CCAG ne peut lui être opposé.
La demande de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 doit donc être traitée conformément au droit commun et aux articles 1104 et 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, le marché du 29 janvier 2019 était un marché à forfait obéissant aux règles de l’article 1793 du code civil, l’acte d’engagement le matérialisant stipulant un “prix global, forfaitaire, non actualisable et non révisable” de 109.920 euros TTC mais l’ordre de service n°1 le ramène à 71.600 euros HT, soit 85.920 euros TTC, montant accepté par la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33, sans que soit remis en cause son caractère forfaitaire.
L’article 1793 du code civil dispose que les changements et augmentations de prix doivent faire l’objet d’une autorisation écrite et préalable du propriétaire sauf ratification donnée de manière expresse et non équivoque (en ce sens civ 3 ème 29 mai 2013 n°12-17715, civ 3 ème 02 février 2022 n°21-11.925), que ne peut constituer un paiement partiel (en ce sens civ 3 ème 15 mai 2002).
La facture définitive de la demanderesse, établie le 28 janvier 2021 ajoute les sommes de 466,98 euros HT pour une paroi de douche et de 720,38 euros HT pour le collecteur parking mais les devis émis de ces deux chefs n’ont pas été acceptés par le maître d’ouvrage qui n’a pas davantage ratifié ces augmentations de prix.
Ces deux montants doivent donc être extournés.
La demanderesse déduit à juste titre la somme de 1.539,76 euros HT ou 1.847,56 euros TTC au titre du compte prorata et la retenue de garantie de 5 % s’élève à 3.580 euros HT ou 4.296 euros TTC.
Compte tenu de la date de réception et de l’expiration du délai de parfait achèvement, ce montant est exigible depuis le 10 mars 2021.
La SCCV RESIDENCE LE COTEAU, qui a déjà procédé au paiement de 75.419,75 euros, reste donc débitrice d’un total de 8.652,69 euros TTC dont 4.296 euros TTC sur la retenue de garantie.
La SCCV RESIDENCE LE COTEAU sera donc condamnée à payer les sommes de 4.356,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de la mise en demeure, et de 4.296 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date d’échéance de la retenue de garantie, le surplus de la demande étant rejeté ainsi que, par voie de conséquence, sa demande reconventionnelle en l’absence de toute créance à son profit.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés par années entières, mais seulement à compter de la signification du présent jugement, ainsi que le demande la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33.
La SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’absence de mainlevée de la retenue de garantie car elle ne justifie d’aucun préjudice qui ne soit déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Partie perdante, la SCCV RESIDENCE LE COTEAU sera condamnée à payer à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera également les dépens.
EN CONSÉQUENCE.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV RESIDENCE LE COTEAU,
Condamne la SCCV RESIDENCE LE COTEAU à payer à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 les sommes de 4.356,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021et de 4.296 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,
Dit que ces intérêts seront capitalisés par années entières à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 du surplus de ses demandes,
Déboute la SCCV RESIDENCE LE COTEAU de sa demande reconventionnelle,
Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision,
Condamne la SCCV RESIDENCE LE COTEAU à payer à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV RESIDENCE LE COTEAU aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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