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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00426

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/426 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGV7 VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du TC d'[Localité 4], décision attaquée du 30 mai 2022, enregistrée sous le n° 2022000512 [W] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MENUISERIE DE LA CINARCA Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : M. [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO et Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MENUISERIE DE LA CINARCA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté [G] [W] de toutes ses demandes, a dit que les dépens sont liquidés en frais de greffe de 60,22 euros. Par déclaration du 20 juin 2023, [G] [W] a interjeté appel de la décision en ce que le jugement l'a débouté de toutes ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, l'appelant sollicite d'infirmer les dispositions du jugement du 30 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce, par lequel Monsieur [W] s'est vu débouter de sa demande tendant à voir condamner société SMC SOCIÉTÉ DE MENUISERIE DE LA CINARCA à la somme de 22 000 euros au titre de l'acquisition de marchandises pour des travaux jamais réalisés réglées par chèque au motif qu'en l'absence de pièces supplémentaires notamment sur la preuve de l'encaissement du chèque avec la production d'un relevé de compte, une facture acquittée ou bien la preuve écrite de la défenderesse sur la passation de la commande, le demandeur n'apporte pas la preuve de la réalisation du contrat de vente portant sur lesdites marchandises. Dire que Monsieur [W] apporte la preuve de l'encaissement du chèque remis à la société intimée au titre de l'acompte. Dire et juger que la société SMC ne démontre pas la livraison de la moindre marchandise à M. [W]. Dire et juger que la société SCM s'est abstenue de la moindre réponse pendant 3 ans rendant impossible l'exécution du contrat à ses torts. Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente. Débouter la société SCM de l'ensemble de ses demandes et demandes reconventionnelles au titre de son appel incident. Condamner la société SMC SOCIÉTÉ DE MENUISERIE DE LA CINARCA à payer à M. [G] [W] la somme de 22 000 euros en remboursement de l'acompte versé par ce dernier pour des marchandises jamais livrées par la société SMC avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021. Condamner la société SCM au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, prononcer la résiliation du devis n°190851, infirmer le jugement et à titre reconventionnelle, elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat, ordonner compensation, outre une somme de 3 800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2024. SUR CE : Sur les relations contractuelles et l'acompte : Monsieur [W] indique qu'il communique la facture, la copie du chèque et la preuve du chèque encaissé et les échanges de courriels ne faisant apparaître aucune contestation de la part de la société de menuiserie. Il sollicite donc l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui rembourser la somme, versée à titre d'acompte pour des marchandises non livrées. Il conteste la prétendue livraison du 19 mars 2020 de ces marchandises et l'explication fantaisiste de la société qui n'a jamais fait allusion à une quelconque livraison, a gardé le silence et ne s'est pas présentée. En réponse, la société de menuiserie de la Cinarca indique que les menuiseries ont été livrées le 19 mars 2020 et le 30 mars 2020, le maire de [Localité 6] prenait un arrêté d'interruption des travaux. Elle ajoute que monsieur [W] a poursuivi ses travaux malgrè cet arrêté. Elle sollicite l'exécution du contrat et produit un constat d'huissier du 8 et 18 avril 2024. Elle indique que le devis n°1-190819 du 12 août 2019 d'un montant de 17 215 euros a été éxécuté, cette somme venant en déduction de l'acompte de 22 000 euros, de même que le devis n°2-190850, la somme de 1 298 euros venant en déduction de l'acompte. Elle sollicite la résiliation du devis n°3-190851 du fait de l'arrêté portant refus du permis de construire. Selon l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La cour relève qu'en l'espèce, trois devis ont été émis par la société de menuiserie de la Cirnarca : un devis n°190819 du 12 août 2019 d'un montant de 17 215 euros portant sur ' menuiserie extérieure ', il était prévu fourniture et pose de menuiseries aluminium, un devis n°190850 du 12 août 2019 d'un montant de 6 611 euros portant sur ' menuiseries intérieures ', comportant fourniture de porte, façade de placard, fabrication et pose d'aménagement intérieur, un devis n°190851 portant sur ' terrasse extérieure ', comportant création d'une terrasse avec support bois, pose de plots en béton, fourniture et pose de planche en bois, fourniture et pose de garde corps pour un montant de 45 980 euros. La cour constate que sont produites aux débats deux factures : - une facture du 20 mars 2020 de 2 627,17 euros pour 7 volets dans un coffre polystyrène, avec la précision d'une livraison le 19 mars 2020, - une facture du 29 mai 2020 concernant deux portes-fenêtres coulissantes, un coulissant à galandage, un coulissant deux vantaux deux rails, deux fenêtres deux vantaux, une fenêtre, une fenêtre un vantail oscillo-battant, une fenêtre un vantail oscillo-battant, une porte d'entrée [Localité 5] en alu, une porte d'entrée Equation, soit douze éléments, avec la précision d'une livraison le 28 mai 2020, pour un montant de 8 141,70 euros. La cour relève que s'agissant de la facture portant livraison des coffres et volets du 20 mars 2020, elle dispose d'une attestation produite aux débats, faite par un certain [R] [T], menuisier, précisant qu'il est collaborateur d'une des parties, sans préciser laquelle. La cour relève que cette attestation ne respecte pas les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, car aucun document officiel justifiant de l'identité et comportant signature n'a été produit aux débats. La cour considère que cette attestation non conforme ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. La cour conclut que l'allégation de livraison des coffres et volets telle que prétendue par la facture de livraison du 20 mars 2020 n'est pas démontrée. S'agissant de l'autre facture de livraison du 29 mai 2020, il ressort de la comparaison entre cette facture et le constat d'huissier du 8 et 18 avril 2024, que figurent dans le constat d'huissier, les éléments suivants : 1 châssis aluminium de 2 150 x1 500, un châssis aluminium 2 150 x 2 400, un autre châssis aluminium 2 150 x 2 400, tous trois prévus au devis n°190819 et non livrés. Il est manifeste que la facture portant livraison du 29 mai 2020 ne correspond pas à la réalité et que la société ne justifie pas avoir livré un quelconque matériel à monsieur [W] à la date du 29 mai 2020. Il est acquis que s'agissant de monsieur [W], il a bien réglé un compte de 22 000 euros à la société de menuiserie, un justificatif de paiement a été produit aux débats, qui correspond à plus de 30 % du montant total des trois devis, encaissement de la somme le 9 mars 2020 (pièce 7 de l'appelant). Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte d'une inexécution suffisamment grave ou d'une décision de justice. En l'espèce, la cour relève qu'il ressort des pièces produites aux débats que les devis n°190819, n°190850 et n°190851, n'ont jamais reçu exécution, malgré les courriers de monsieur [W] pour l'exécution des deux premiers devis. En effet, la société de menuiserie de la Cinarca, bien qu'ayant reçu la somme de 22 000 euros, n'a pas respecté aucune de ses obligations contractuelles inhérentes aux trois devis précités. L'exécution du contrat par la société a été défaillante, puisque la fabrication et la pose de l'ensemble des deux premiers devis n'ont pas été faits. Les manquements contractuels de la société à l'égard de monsieur [W] ne sauraient être justifiés par les difficultés relatives au permis de construire de ce dernier. En effet, la cour relève qu'il ressort des pièces produites par l'appelant et notamment un courriel du 2 septembre 2021, que monsieur [W] a souhaité rencontrer monsieur [S] de la société de menuiseries, car il souhaitait rénover sa maison de campagne et il voulait récupérer les volets et fenêtres. Le 17 septembre 2021, monsieur [W] relançait monsieur [S]. Le 29 novembre 2021, il demandait à monsieur [S] de régulariser la situation. Le 14 décembre 2021, un courrier officiel de l'avocat de monsieur [W] a souhaité une solution amiable, courrier qui valait mise en demeure, qui est resté sans réponse. La cour ajoute que si le 12 juin 2020, le maire de [Localité 6] a refusé le permis de construire de monsieur [W], cela n'a pas de lien avec l'inexécution contractuelle d'une partie qui en l'espèce est celle de la société de menuiserie de la Cinarca qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Ce refus de permis de construire n'a pas d'incidence sur le contrat de fabrication et de pose de menuiseries aluminium ou de pose et construction d'une terrasse. La cour relève que le constat d'huissier des 8 et 18 avril fait état de la présence à la société de menuiserie d'un châssis aluminium 2 150 x 1 500, un châssis aluminium 2 150 x 2 400, un autre châssis aluminium 2 150 x 2 400, une baie coulissante 1 150 x1 400, une fenêtre 1 150 x 1 200, une fenêtre 1 150 x 1 000, une fenêtre 1 150 x 1 200, un châssis de baie coulissante 1 150 x 1 400, un fenestron 750 x 600, un fenestron 750 x 600, une baie vitrée 2 150 x 2 400, une baie vitrée 2 150 x 2 400, une baie vitrée 2 150 x 2 400, une baie vitrée 2 150 x 2 400, une baie vitrée 2 150 x 1 500, deux portes d'entrée, les quatre châssis de porte intérieure. La cour constate qu'il n'est pas démontré que ces éléments sont les éléments commandés pour le chantier de monsieur [W] et que la société de menuiserie n'a jamais déféré à la mise en demeure du 14 décembre 2021 pour exciper que les éléments figurant aux devis étaient fabriqués. Ce constat d'huissier, non contradictoire ne constitue pas une preuve d'exécution de ses obligations de la société de menuiserie. La cour relève que pendant près de quatre ans après les devis datés du 12 août 2019, aucun commencement d'exécution d'une quelconque fabrication ou de pose des menuiseries, des placards et de la terrasse n'a été mis en exergue, alors que dès le 9 mars 2020, l'acompte de monsieur [W] était encaissé par la société de menuiserie. Monsieur [W] a dû assigner la société en 2022 pour l'exécution du contrat, laquelle n'a pas comparu en première instance le 30 mai 2022. La société de menuiserie a donc bien commis des manquements contractuels graves, à savoir une inexécution contractuelle qui justifie la résolution du contrat suite à la mise en demeure restée infructueuse. La cour prononce donc la résolution des contrats inhérents aux trois devis n°190819, n°190850 et n°190851. En conséquence, la société de menuiserie de la Cinarca sera condamnée à payer à monsieur [W] une somme de 22 000 euros à titre de restitution de l'acompte, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 14 décembre 2021. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : La société de menuiserie sollicite à reconventionnel une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, indiquant que c'est le comportement inconséquent de monsieur [W] qui a passé commande sur le fondement d'une déclaration préalable volontairement fausse, que l'inexécution du contrat relève de la responsabilité de ce dernier. En réponse, monsieur [W] indique qu'il a interrogé pendant 3 ans la société qui n'a jamais répondu même pas à la mise en demeure du 14 décembre 2021, l'inexécution du contrat lui incombe, il sollicite le débouté de la demande. La cour relève que selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas d'un cas de force majeure. En l'espèce, la cour relève que la question de la validité de l'autorisation de construire n'a pas de lien avec le contrat passé entre deux parties au moyen des 3 devis produits aux débats. En effet, si le 12 juin 2020, le maire de [Localité 6] a refusé le permis de construire de monsieur [W], cela n'a pas de lien avec l'absence de l'exécution contractuelle d'une partie qui en l'espèce est celle de la société de menuiserie de la Cinarca qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles, ce d'autant que monsieur [W] a proposé à la société le 2 septembre 2021 de prendre livraison des volets pour une autre maison. La société de menuiserie ne justifie donc pas de sa demande de dommages et intérêts qui est infondée et injustifiée. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de l'intimée sera rejetée. L'équité commande en cause d'appel que la société de menuiserie de la Cinarca soit condamnée au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 30 mars 2022 dans toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU PRONONCE la résolution des contrats du 12 août 2019 relatifs aux devis n°190819, n°190850 et n°190851 CONDAMNE la société de menuiserie de la Cinarca à payer à [G] [W] une somme de 22 000 euros au titre du remboursement de l'acompte relatif aux contrats correspondant aux devis n°190819, n°190850 et n°190851, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 Y AJOUTANT DÉBOUTE la société de menuiserie de la Cinarca de toutes ses demandes CONDAMNE la société de menuiserie de la Cinarca à payer à [G] [W] à payer à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société de menuiserie de la Cinarca aux dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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