Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.290
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tenthorey, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Tenthorey, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R. 436-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Tenthorey, en qualité de contremaître et investi, au sein de cette entreprise, de différents mandats représentatifs du personnel, a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique;
que son licenciement ayant fait l'objet, le 16 octobre 1991, d'une autorisation administrative devenue définitive, la société a adressé au salarié, le 17 octobre 1991, une lettre de licenciement ;
que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que si l'effectif de l'établissement de Jarmenil, dans lequel travaillait M. X..., a bien été réduit de 74 à 16 salariés entre janvier 1991 et janvier 1992, il ressort des éléments de la cause que l'activité relevant de sa compétence et de ses fonctions s'est poursuivie en 1992 et que, dans ces conditions, l'avis de l'inspecteur du Travail ne pouvait se fonder que sur des éléments antérieurs au 15 octobre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation accordée à l'employeur de licencier ce salarié, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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