Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2220553
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220553
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à son changement d'adresse sur son titre de séjour.
Par un courrier du 17 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431- 4 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 17 octobre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans un délai de quinze jours et a été avisé qu'à défaut de réponse dans de délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 19 octobre 2022. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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