Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 14]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 23/02898 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJSU
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[Z] [T] épouse [H]
C/
[B] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VAN DE MOORTEL
CE + CCC Me BASCOU
CCC dossier
CCC enregistrement
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[Z] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me VAN DE MOORTEL de
la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 309
ET :
[B] [H]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] - ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 14]
Comparant et plaidant par
Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [B], tous deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit à l’état civil le 05 juillet 2005.
Trois enfants sont issus du mariage :
- [S] [H], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (44),
- [C] [N] [H], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (44),
- [M] [H] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14] (44).
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2023, remis au greffe le 23 juin 2023, Madame [T] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023
Le 06 juillet 2023, Monsieur [H] [B] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Madame [T] [Z] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que cette jouissance est gratuite,
- dit que Monsieur [H] [B] et Madame [T] [Z] s’acquitteront par moitié des charges courantes de la maison, à l’exception de la taxe foncière et de l'assurance qui seront prises en charge par Monsieur [H] [B], et en tant que de besoin les y a condamnés,
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule audi A6 à Monsieur [H] [B] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [B] doivent assurer par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : découvert du compte chèque [13] [Numéro identifiant 7] s'élevant à 1102,99 euros au 06 septembre 2023,
- dit que Monsieur [H] [B] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : LOA du véhicule Zoé,
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fixé à 600 euros (six cents euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [H] [B] doit verser à Madame [T] [Z] au titre du devoir de secours, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, avec indexation de plein droit le 1er janvier de chaque année,
- dit que les frais relatifs à l'enfant [M] (frais de scolarité, frais de transport, frais de logement, frais médicaux restant à charge) seront partagés entre les parents à hauteur d'un quart pour Madame [T] [Z] et de trois quart pour Monsieur [H] [B].
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [T] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- ordonner la perte de l’usage du nom de son conjoint ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- prononcer que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 septembre 2022 ;
- condamner Monsieur [B] [H] au versement d’une prestation compensatoire de 150 000 euros, en capital, dans le délai d’un mois à compter de la décision devenue définitive ;
- condamner Monsieur [H] à régler l’ensemble des frais de scolarité et de logement d’[M] au cours de ses études d’ingénieur à [Localité 15], jusqu’à ce que celui-ci soit autonome ;
- prononcer que Madame [T] ne formule pas de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [H] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- dire que le jugement de divorce à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration ;
- dire que le jugement le divorce à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire que chaque époux cessera de pouvoir faire usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- inviter, en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur communauté ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales ;
- dire et juger dans cette dernière hypothèse, que la partie la plus diligente devra assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée ne vigueur au 1er janvier 2010 ;
- commettre en tout état de cause un des Juges du Tribunal judiciaire de NANTES pour surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial, en cas de partage complexe, et dire qu’il lui sera fait rapport en cas de difficulté ;
- fixer à la somme de 25.000 € payable en capital et en une seule fois, la prestation compensatoire que devra verser Monsieur [B] [H] à Madame [T] ;
- dire que les frais relatifs à l’enfant [M] (frais de scolarité, frais de transport, frais de logement, frais médicaux restants à charge) seront partagés entre les parents à hauteur d’un quart pour Madame [T] et de trois quarts pour Monsieur [B] [H];
- débouter Madame [T] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- dire que Madame [Z] [T] supportera les entiers dépens de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [T], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)
ET :
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] - ALGERIE
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 septembre 2022,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à Madame [T] [Z] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros (soixante dix mille euros),
DIT que les frais relatifs à l’enfant [M] (frais de scolarité, frais de transport, frais de logement, frais médicaux restants à charge) seront pris en charge intégralement par Monsieur [H] [B] jusqu'à ce qu'il soit autonome,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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