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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.461

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'ordonnance n° 02/88 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juillet 2002, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 20 juillet 2002 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 a), 5.4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande directe de mise en liberté formulée par Abdelhamid X... devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; "aux motifs que Abdelhamid X... est, au vu de son registre d'écrou, détenu en vertu de condamnations définitives prononcée par la cour d'appel de Paris le 24 février 1992, et par la cour d'appel de Reims en date du 14 mars 1996 ; qu'il fait en outre l'objet d'une décision de renvoi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, procédure dans laquelle il est libre ; que dès lors la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est radicalement incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par ce dernier ; "alors, d'une part, que ce n'est que lorsque la chambre de l'instruction est directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4 d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, que le président de cette chambre peut, sur le fondement de l'article 148-8, alinéa 2 du Code de procédure pénale, décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; qu'en disant n'y avoir lieu à statuer, en application de cet article, sur une demande de mise en liberté saisissant directement la chambre de l'instruction sur le fondement des articles 148-1, 148-2 du Code de procédure pénale, ainsi que 5.1 a) et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que l'incompétence d'une juridiction n'est pas un cas d'irrecevabilité manifeste prévu par l'article 148-8, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en disant n'y avoir lieu à statuer, en application de cet article, sur une demande de mise en liberté formulée directement devant la chambre de l'instruction, au seul motif que la chambre de l'instruction serait radicalement incompétente, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi non recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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