Cour de cassation, 23 octobre 1989. 88-87.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.507
Date de décision :
23 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, du 13 octobre 1988 qui, pour escroquerie, abus de confiance et complicité de faux en écriture privée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur l'action publique ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier b des actes de l'état civil de la ville de Marseille que Jean X... est décédé le 13 décembre 1988 ;
Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;
Sur l'action civile ;
Attendu que malgré le décès du prévenu, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi en tant qu'il vise l'action civile ;
Que le pourvoi régulièrement formé par X... profite à ses héritiers ou successeurs et que la circonstance qu'aucun d'eux n'intervient ne saurait le faire considérer comme nonavenu ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
Sur l'action civile ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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