Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Heiariki Y...
X..., épouse Z..., demeurant Oremu, lot n° 818, Faaa, (Polynésie-Française),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 22 février 2001) d'avoir rejeté, comme irrecevable, son recours formé contre la décision du maire de la commune de Manihi ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de cette commune ;
Mais attendu que la requête de Mme Z... n'ayant été formée que le 5 février 2001, c'est à juste titre qu'en application des articles L. 21 et R. 10, R. 13 du Code électoral, le Tribunal a dit le recours irrecevable et a débouté l'intéressée de sa demande d'inscription ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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