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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 mars 2025. 2301710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301710

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2023, le 31 mars 2023, le 5 avril 2023, le 9 novembre 2023, le 19 décembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dans l'attente d'un logement depuis un délai anormalement long, que le logement qu'il occupe n'est pas adapté à sa situation et qu'il est menacé d'expulsion de sorte qu'il est dans une situation d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours daté du 16 novembre 2022, M. B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation de l'Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J-P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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