Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-14.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.171
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est à Maurin, 34970 Lattes Cedex, en cassation de deux arrêts rendus :
I - le 13 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre A), au profit :
1°/ de la société Les Ateliers d'Occitanie, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Heco VI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
II - le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société Les Ateliers d'Occitanie, défenderesse à la cassation, et en présence de la société Heco VI,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Heco VI, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Les Ateliers d'Occitanie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 février et 9 mars 1995), qu'un tribunal de commerce a résolu la vente d'un camion-grue effectuée par la société Heco VI à la société Ateliers d'Occitanie, condamnant la société Heco à la restitution d'une certaine somme, mais que, par arrêt du 9 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement et, déboutant la société Ateliers d'Occitanie de ses demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu à résolution; qu'entre-temps, la société Ateliers d'Occitanie avait pratiqué une saisie attribution entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (CRCAM) et saisi un juge de l'exécution au motif que la CRCAM n'avait pas rempli ses obligations, qu'elle a été déboutée, mais que, par arrêt du 13 février 1995, la cour d'appel de Montpellier a condamné la CRCAM à payer une certaine somme à la société Ateliers d'Occitanie ;
Attendu que la CRCAM fait grief aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors que, selon le moyen, les deux arrêts attaqués sont inconciliables dans leur exécution; que l'exécution du premier, en effet, postule, comme l'énonce l'article 60, alinéa 1er, du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, que la CRCAM du Midi dispose, contre la société Heco VI, d'un recours que l'exécution du second exclut; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'annuler le premier arrêt attaqué ;
Mais attendu que s'agissant de deux décisions dont la première avait été prise en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, elles ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, de la société Les Ateliers d'Occitanie et de la société Heco VI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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